23 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 153 tel que modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire,

Arrête :

Article 1er. Les formulaires 030 à 033 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 1993 réglant la forme des décisions prises par le fonctionnaire délégué en matière de permis de lotir en exécution de l'article 128 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sont remplacés par les formulaires 030 à 033 joints au présent arrêté.;

Art. 2. Le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 septembre 1999.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

J. SIMONET

Le Secrétaire d'Etat de l'Aménagement du Territoire,

E. ANDRE

Ministère de la Région Formulaire 030

de Bruxelles-Capitale

Administration de l'Aménagement du

Territoire et du Logement

Vos références :

Nos références :

Annexe(s) : . plans.

PERMIS DE LOTIR

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE,

Vu la demande introduite par . . . . .

relative au lotissement d'un bien sis . . . . .

cadastré section . . . . . n° ...... ;

Attendu que l'accusé de réception de cette demande porte la date du . . . . . ;

Vu la lettre recommandée du demandeur au fonctionnaire délégué en date du . . . . .

reçue le . . . . . ;

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 1992 désignant les fonctionnaires délégués, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 1996 et du 4 décembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à la transmission de documents en vue de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir, des demandes de certificat d'urbanisme et de certificat d'urbanisme en vue de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicités en matière d'urbanisme et d'environnement modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juillet 1997;

Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de . . . . . n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé par l'article 119 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;

(1) Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur;

(1) Attendu qu'il n'existe, pour le territoire où se situe le bien, qu'un plan particulier d'affectation du sol approuvé sur base de l'article 17 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

(1) Attendu qu'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'affectation du sol en vigueur approuvé le . . . . . et dénommé . . . . . ;

(1) Attendu que la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol; que par sa délibération du . . . . . , le collège des bourgmestre et échevins a émis un avis motivé favorable-défavorable (1) sur la demande de dérogation;

(1) Attendu que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du

au . . . . . pour le motif suivant :

(1) - le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol;

(1) - la demande implique

(1) l'ouverture de nouvelles voies de communication;

(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voies communales existantes;

(1) - la demande déroge au susdit plan particulier d'affectation du sol;

(1) - (2)

(1) que . . . . . réclamation(s) (n') a (ont) été introduite(s); que le collège en a délibéré;

(1) Vu la délibération du conseil communal sur la voirie portant . . . . .

(1) Vu l'avis de la commission de concertation du ;

(1) Vu les règlements régionaux d'urbanisme;

(1) Vu les règlements communaux d'urbanisme;

ARRETE :

Art. 1er. Le permis est délivré à . . . . .

pour les motifs suivants (3) :

(1) sont consenties les dérogations suivantes au plan particulier d'affectation du sol :

Art. 2.Le titulaire du permis devra :

  1. respecter les conditions suivantes :

  2. (1) respecter les conditions prescrites par la délibération du . . . . .

    du conseil communal;

  3. (4)

  4. respecter les indications particulières reprises dans l'annexe 1 du présent arrêté.

    Art. 3. (1) Le permis peut être délivré en . . . . . phases, comme il est spécifié ci-dessous (5)

    phase 1 : .

    phase 2 : .

    Art. 4. Le présent permis de lotir ne dispense pas de l'obligation d'obtenir un permis d'urbanisme préalablement à la réalisation des actes et travaux prévus par ce permis, en ce compris les actes et travaux éventuels en voirie.

    Art. 5. Notification du présent arrêté est faite le même jour au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins.

    Fait à . . . . . l le . . . . .

    Le fonctionnaire délégué,

    Notification au collège des bourgmestre et échevins de et à . . . . .

    Le . . . . .

    Le fonctionnaire délégué,

    _______

    Nota

    (1) Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

    (2) Compléter pour tout autre motif s'il échet.

    (3) Outre les motifs en relation avec le bon aménagement, le fonctionnaire délégué vise, le cas échéant, la conformité du projet avec les plans ou les projets de plan en vigueur et explicite sa décision au regard des observations et réclamations éventuelles.

    (4) Ajouter, s'il y a lieu, les prescriptions imposées par les règlements régionaux et communaux d'urbanisme.

    (5) Spécifier chaque phase en particulier et indiquer, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption de cinq ans.

    Annexe 1 au permis de lotir

    Indications particulières à respecter pour la mise en oeuvre du permis

    Dispositions légales

    Ordonnance du 29 août 1991

    Publicité

    Article 95

    Aucun publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien faisant l'objet du permis est situé, de la date et du numéro de permis.

    Article 121

    Un avis indiquant que le permis a été délivré doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs de l'acte ou des actes et tout au long de l'accomplissement de ceux-ci.

    Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'article 183, à l'endroit où les travaux sont exécutés et le ou les actes sont accomplis.

    Acte de base

    Article 92

    Préalablement à toute aliénation, location pour plus de 9 années, ou constitution d'un droit réel y compris l'affectation hypothécaire portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges de lotissement. L'acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques et indiquer leur titre de propriété.

    Le permis de lotir et le plan de lotissement sont annexés à cet acte pour être transcrit avec lui, à la conservation des hypothèques de l'arrondissement de Bruxelles, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt à la conservation d'une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.

    Pére...

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