Décision quant au fond n° 57/2021 du 6 mai 2021
| Decision Date | 06 mai 2021 |
| Decision Number | 57/2021 |
| Issuer | Autorité de protection des données. Chambre Contentieuse |
| Type de document | Décisions de la Chambre Contentieuse |
1/36
Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 57/2021 du 06 mai 2021
Numéro de dossier : DOS-2019-02902
Objet : Manque de transparence dans la déclaration de confidentialité d’une
compagnie d’assurances (réexamen de la décision 24-2020)
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, et de Messieurs Dirk Van Der Kelen et Jelle Stassijns, membres ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données,
ci-après le "RGPD") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017
portant création de l'Autorité de protection des données
, ci-après la
"LCA" ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au
Moniteur belge
le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
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Décision quant au fond 57/2021 - 2/36
a pris la décision suivante concernant :
- Monsieur X, ci-après "le plaignant" ;
- Y, représenté par Mes Benoit Van Asbroeck et Simon Mortier, ci-après "le défendeur".
1. Faits et procédure
1. La présente décision est un réexamen de la décision 24/2020 de la Chambre Contentieuse du
14 mai 2020 et exécute l'arrêt de la Cour des marchés du 18 novembre 2020, portant le numéro
de rôle 2020/AR/813.
2. La présente décision doit être lue conjointement avec la décision 24/2020 et contient un
réexamen visant à offrir au défendeur la possibilité de se défendre concernant toutes les
violations du RGPD pour lesquelles une sanction a été infligée dans la décision initiale, dans la
mesure où ces violations sont contestées par Y. Dans ce réexamen, la Chambre Contentieuse
reste donc dans le cadre de la décision initiale, également en ce qui concerne l'amende
administrative qui ne peut dépasser l'amende définie initialement. En ce qui concerne les
accusations pour lesquelles la Chambre Contentieuse a estimé dans la décision initiale qu'il n'y
avait aucune violation du RGPD, elle maintient cette position. Les violations établies dans la
décision initiale et non contestées par Y sont également maintenues.
3. Le 14 juin 2019, le plaignant a porté plainte auprès de l'Autorité de protection des données
contre le défendeur.
L'objet de la plainte concerne l'utilisation de données de santé obtenues auprès de la personne
concernée par la compagnie d'assurances dans le cadre d’une assurance hospitalisation à
d'autres fins, sans le consentement explicite de la personne concernée assurée. Le plaignant
affirme que le traitement de ses données de santé en vue de l'exécution d'obligations découlant
de l'assurance hospitalisation conclue avec le défendeur ne lui pose aucun problème, mais qu'il
en est autrement lorsque ces mêmes données de santé sont traitées pour les finalités énumérées
au point 4.3. de la déclaration de confidentialité du défendeur et pour le transfert à des tiers
comme mentionné au point 9 de cette même déclaration de confidentialité (il s’agit du point 6,
la référence au point 9 est une erreur matérielle). Il demande que, spécifiquement pour ces
finalités, ainsi que pour le transfert, le défendeur donne le choix à la personne concernée de
consentir ou non au traitement de ses données de santé. Enfin, le plaignant exprime son souhait
de recevoir du défendeur une analyse d’impact relative à la protection des données, vu qu’il est
question d’un traitement de données impliquant un risque élevé pour les personnes concernées.
Décision quant au fond 57/2021 - 3/36
4. Le 26 juin 2019, la plainte est déclarée recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA, le
plaignant en est informé en vertu de l'article 61 de la LCA et la plainte est transmise à la Chambre
Contentieuse en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA.
5. Le 23 juillet 2019, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1er, 1° et de
l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
6. Le 24 juillet 2019, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des dispositions
telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Conformément à l’article 99
de la LCA, les parties concernées ont également été informées des délais pour transmettre leurs
conclusions. La date ultime pour recevoir les conclusions en réplique a ainsi été fixée au
7 octobre 2019 pour le plaignant et au 7 novembre 2019 pour le défendeur.
7. Le 29 juillet 2019, le défendeur signifie à la Chambre Contentieuse qu’il a pris connaissance de
la plainte, il demande une copie du dossier (art. 95, § 2, 3° de la LCA) et il accepte de recevoir
toute communication relative à l’affaire par voie électronique (art. 98, 1° de la LCA).
8. Le 30 juillet 2019, une copie du dossier est transmise au défendeur.
9. Le 2 août 2019, la Chambre Contentieuse reçoit un courrier dans lequel le défendeur exprime
son souhait d’être entendu par la Chambre Contentieuse (art. 98, 2° de la LCA).
10. Le 6 septembre 2019, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse du défendeur.
Le défendeur affirme tout d’abord que le traitement de catégories particulières de données à
caractère personnel, en l’espèce des données de santé, par l’organisme d’assurance soins de
santé Y a lieu de manière licite. Le traitement de ces catégories particulières de données à
caractère personnel (art. 9 du RGPD) est en principe interdit. Pour ce traitement, le défendeur
invoque le motif d’exception de l’article 9, paragraphe 2, point a) du RGPD, le consentement
explicite de la personne concernée. Deuxièmement, le défendeur argumente qu’un
consentement distinct n’est pas nécessaire pour chaque transfert de données à caractère
personnel. Troisièmement, le défendeur considère qu’il n’est pas question de demander le
consentement pour le traitement d’autres données que des données de santé. Enfin, le
défendeur estime qu’une analyse d’impact relative à la protection des données n’est pas
nécessaire en l’occurrence, vu qu’il s’agit de traitements déjà existants et non pas de nouveaux
traitements débutés après le 25 mai 2018.
11. Le plaignant n’a pas fait usage du droit d’introduire des conclusions en réplique.
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