Décision du 21 décembre 2000, prise au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile (CP 110), fixant le règlement d'ordre intérieur des conseils d'entreprise., de 21 décembre 2000

Section I. - Siège et composition du conseil d'entreprise.

Article 1. Le siège du conseil d'entreprise de ...... est établi à.......

Art. 2. Le conseil d'entreprise est composé :

  1. du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs ou suppléants, désignés par lui, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.

    Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.

  2. de délégués effectifs du personnel de l'entreprise et d'autant de délégués suppléants du personnel de l'entreprise.

    Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction dans l'entreprise.

    Le délégué suppléant siège en remplacement d'un délégué effectif :

    1. dans le cas où le délégué effectif est empêché;

    2. dans le cas où le mandat du délégué effectif a pris fin par suite d'une des raisons prévues dans l'article 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie.

    Dans ces cas, le délégué suppléant termine le mandat du délégué effectif, qui a pris fin. Lorsqu'il n'y a plus de délégués suppléants pour reprendre une place vacante comme délégué effectif, un candidat de la même catégorie (ouvriers ou employés ou jeunes) et de la même liste, peut être désigné.

    Section II. - Mission du conseil d'entreprise.

    Art. 3. Le conseil d'entreprise a pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise :

  3. de donner son avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise;

  4. de recevoir du chef d'entreprise en matière d'informations économiques et financières :

    1. une information de base;

    2. une information annuelle;

    3. une information trimestrielle;

    4. une information occasionnelle;

    comme prévu par la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge 25 novembre 1972), modifiée par celle du 25 juillet 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 septembre 1974 (Moniteur belge du 9 novembre 1974) et l'arrêté royal du 27 septembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises (Moniteur belge 28 novembre 1973);

  5. de donner des avis ou rapports contenant les différents points de vue exprimés en son sein, sur toute question d'ordre économique relevant de sa compétence, telle qu'elle est définie au présent article et qui lui a été préalablement soumise, soit par le conseil professionnel intéressé, soit par le conseil central de l'économie;

  6. d'élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation sur la matière, le règlement de travail ou le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise et de prendre toutes mesures utiles pour l'information du personnel à ce sujet, de veiller à la stricte application de la législation industrielle et sociale protectrice des ouvriers;

  7. d'examiner les critères généraux à suivre en cas de licenciement et d'embauchage des ouvriers;

  8. de veiller à l'application de toute disposition générale intéressant l'entreprise, tant dans l'ordre social qu'au sujet de la fixation des critères relatifs aux différents degrés de qualification professionnelle;

  9. de fixer les dates de vacances annuelles et d'établir, s'il y a lieu, un roulement du personnel;

  10. de gérer toutes les oeuvres...

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