Décision prise le 30 octobre 2023 par le Comité visé à l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, en ce qui concerne la reconnaissance de l'événement survenu le 16 octobre 2023 à Molenbeek comme acte de terrorisme, de 13 novembre 2023

Article M.

Décision prise le 30 octobre 2023 par le Comité visé à l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, en ce qui concerne la reconnaissance de l'événement survenu le 16 octobre 2023 à Molenbeek comme acte de terrorisme

Vu l'article 6, §§ 1er et 3, et l'article 9 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme (ci-après "la loi du 1er avril 2007") ;

Vu la demande introduite par AG Insurance le 23 octobre 2023 ;

Vu l'avis de l'OCAM transmis le 20 octobre 2023 en vue de préparer l'avis du Comité destiné au Ministre de la Justice dans le cadre de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 février 2017 portant la procédure selon laquelle le Roi peut procéder à la reconnaissance d'un acte de terrorisme au sens de l'article 42bis de la loi du 1er août 1985, avis que l'OCAM a ensuite confirmé le 23 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Comité rendu le 20 octobre 2023 au sujet de l'événement survenu le 16 octobre 2023 à Molenbeek, dans le cadre de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 février 2017 portant la procédure selon laquelle le Roi peut procéder à la reconnaissance d'un acte de terrorisme au sens de l'article 42bis de la loi du 1er août 1985, et considérant qu'il n'existe pas de nouveaux éléments factuels qui nécessiteraient d'adapter la motivation retenue pour une décision du Comité ;

Vu l'article 11 du règlement d'ordre intérieur du Comité, en vertu duquel ce dernier ne peut délibérer valablement que si le président et au moins deux représentants des ministres visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 2007, un représentant de l'ASBL TRIP, le représentant de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et le représentant avec voix consultative de la FSMA sont présents ou représentés ;

Considérant que le président, trois représentants des ministres visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 2007, deux représentants de l'ASBL TRIP, le représentant de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et le représentant avec voix consultative de la FSMA sont présents ou représentés à la réunion du 30 octobre 2023 ;

Considérant que le Comité peut délibérer valablement ;

Décision

Lors de sa réunion du 30 octobre 2023, le Comité a décidé que les actes commis le 16 octobre 2023 à Molenbeek répondaient à la définition de terrorisme donnée à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007, pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT