Decision Nº M19-6-0502. Commission pour l'aide financiýre aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2019-11-12
Judgement Number | M19-6-0502 |
Date | 12 novembre 2019 |
Docket Number | F-20191112-6 |
Court | Commission pour l'aide financiýre aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels |
N°M19-6-0502 du rôle général
COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES
INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS
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Décision du 12 novembre 2019
6ème chambre, siégeant en langue française et en audience publique,
composée de : MM. GAUDY, président
DIEUDONNE, membre suppléant
GILLEBERT, membre effectif
et assistée de Madame MAZY, secrétaire a.i.
En cause de : Mademoiselle Florence X.
étudiante au moment des faits, aujourd’hui émarge au cpas,
née le ../../1996,
Saisine de la Commission
Par requête introduite au secrétariat de la Commission en date du 13/5/2019, le conseil de la
requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule
l’octroi d’une aide principale de 96.000 €.
Exposé des faits
En juillet 2008, chez elle, la requérante âgée de 12 ans a été violée par le nommé Z. âgé de 17
ans. Les deux jeunes gens s’étaient rencontrés lorsque la requérante était en 6ème primaire et
avaient rapidement sympathisé, s’échangeant de nombreux sms et se rencontrant dans le village
où elle vivait.
En septembre 2008, la requérante circule à pied et passe devant le cimetière lorsqu’elle
rencontre le nommé Z. qui l’entraîne de force dans le fond du cimetière où il la viole à nouveau
à plusieurs reprises.
Le 9/11/2011, la requérante rentre chez elle lorsqu’elle voit le nommé Z. qui lui touche la
poitrine et les fesses. La requérante lui donne un coup de pied et s’enfuit.
Suite à ces différents faits, la requérante prend 30 kg, fait des crises de tétanie et se retrouve
paralysée à deux reprises et finit par avouer les faits à ses parents.
Suites judiciaires
Par jugement du 25/6/2014, le tribunal de la jeunesse de ... établit dans le chef du nommé Z. le
fait de viol avec violences sur mineure âgée entre 0 et 14 ans au moment des faits, au préjudice
de la requérante.
Par jugement du 13/4/2016, le tribunal de la jeunesse de ... statuant par défaut à l’égard du
nommé Z., dit que ce dernier et ses parents, en leur qualité de civilement responsables, sont
solidairement tenus de payer à la requérante, la somme provisionnelle de 265.458,49 €.
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