Décision de modification de la Décision du 20 décembre 2021 d'autorisation d'importation et d'utilisation du médicament LAGEVRIO pour le traitement de la COVID-19, de 18 février 2022

Article 1er. Dans la Décision du 20 décembre 2021 d'autorisation d'importation et d'utilisation du médicament LAGEVRIO pour le traitement de la COVID-19, sous la rubrique "Sous réserve des conditions suivantes", les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° Le médicament Lagevrio peut être fourni par le grossiste désigné par le Ministre, qui gère le stock stratégique de médicaments pour le compte de l'Etat belge, à une pharmacie hospitalière, telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l'utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, ainsi qu'à une officine pharmaceutique, telle que visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, sur présentation d'une prescription médicale et si chacune des conditions suivantes est remplie :

    1. le médicament LAGEVRIO ne sera délivré et administré qu'aux patients résidant dans une maison de repos, telle que visée à l'article 33 du décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels, à l'article 334, 2°, a), du code wallon du 29 septembre 2011 de l'action sociale et de la santé, à l'article 2, 4°, c), de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et l'article 4, 24°, e), du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs et uniquement si, au moment de la prescription, il existe dans la maison de repos un foyer de COVID-19. Est considéré comme un foyer de COVID-19 dans une maison de repos, une situation dans laquelle au moins deux infections au COVID-19 sont détectées chez des résidents et qu'il existe une relation temporelle et/ou spatiale entre les cas ;

    2. les patients visés au a) présentent des symptômes d'infection au COVID-19 ;

    3. l'infection au COVID-19 a été confirmée chez les patients visés au a), soit par un test PCR, soit par un test antigénique tel que visé à l'article 2, § 2, 1°, de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;

    4. les patients visés aua) présentent un risque accru de développer des complications graves liées au COVID-19. Les patients qui présentent au moins l'une des caractéristiques ou conditions médicales sous-jacentes suivantes sont considérés comme présentant un risque accru : (1)...

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