Décision, Cour d'Appel de Liège, 2025-02-05
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Cour d'Appel de Liège |
| Judgment Date | 05 février 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:CALIE:2025:DEC.20250205.1 |
| Docket Number | 2023/RG/917 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2025:DEC.20250205.1 |
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 05-02-2025Numéro du rôle :
2023/RG/917 de la NEUVIÈME A chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2025/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9a Ch., 05-02-2025
2023/RG/917 - A. -C. / ETAT BELGE
EN CAUSE DE :
A. B. , inscrit au registre national sous le numéro … , et C. D. , inscrite au registre national sous le numéro … , domiciliés à ….,
parties appelantes,
représentées par Maître …. , avocat à ….
CONTRE :
ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, ,
partie intimée,
représentée par Madame …. et par Monsieur …, fonctionnaires d’administration fiscale ;
__________________________
Vu les feuilles d’audience des 06 novembre 2023, 04 décembre 2024
et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme, le jugement du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 25 avril 2023, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ;
- la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour, le 3 octobre 2023 ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
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L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.
En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après :
I- L’objet du litige et les antécédents de procédure
Monsieur B. A. , à concurrence de 230 parts, Madame D. C., à concurrence de 10
parts, et leur fils E. A. , à concurrence de 10 parts, sont les actionnaires de la SPRL M. , société active dans le domaine de la sécurisation des agences bancaires, dont le gérant est Monsieur B. A. .
Le 8 mars 2012, ils constituent la SCA H. et apportent en nature les 250 titres de la SPRL M. pour constituer le capital de 2.500.000,00 euros de la société constituée représenté par 2.500 actions sans valeur nominale, dont 2.300 actions sont attribuées à B. A. et 100 actions à D. C. et à E. A. en contrepartie de leurs apports1.
Le 28 décembre 2015, l’assemblée générale de la SPRL M. décide de distribuer un dividende de 750.000,00 euros à ses actionnaires2.
Le 3 mars 2016, l’assemblée générale de la SPRL M. décide de distribuer un nouveau dividende de 750.000,00 euros aux actionnaires3.
Le 8 mars 2016, l’assemblée générale de la SCA H. décide de réduire le capital de 1.500.000,00 euros pour le porter de 2.500.000,00 euros à 1.000.000,00 euros, par le remboursement aux associés d’une somme de 600,00 euros par action, sans annulation de titres existants4.
Le 3 juin 2016, un remboursement de capital de 1.470.000 euros, dont 1.352.400
euros à B. A. 5 et 58.800 euros à D. C. et à E. A. 6, est effectué par la société7.
1
Cf. pièce 11 du dossier administratif. Il n’est pas discuté que le 4 mars 2013, Monsieur B. A.
achète à la SCA H. une action de la SPRL M. . Cf. dernières conclusions de l’Etat belge, p. 3, non critiquées sur ce point.
2
Cf. pièce 8 du dossier administratif.
3
Décision non documentée mais non discutée par les parties. Cf. dernières conclusions de l’Etat belge, p. 4, et dernières conclusions des appelants, p. 2.
4
Cf. pièce 12 du dossier administratif.
5
2.254 actions (sur 2.300) x 600,00 euros.
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Par décision de l’assemblée générale du 15 janvier 2019 et par acte authentique du 23 août 2019, la SPRL M. est mise en liquidation8.
Par avis de rectification du 31 octobre 2018 relatif à l’exercice d’imposition 2017, l’administration considère que l’apport de titres de la SPRL M. à la SCA H. , les distributions de dividendes de la SPRL M. à la SCA H. et les remboursements de capital de la SCA … à Monsieur B. A. et à Madame D. C. procèdent d’une même intention et forment ensemble une seule et même opération constitutive d’abus fiscal au sens de l’article 344, § 1, du CIR 92. Elle estime, dans ce cadre, que les remboursements de capital réalisés par la SCA H. doivent être traités comme des distributions de dividendes ordinaires taxables au taux de 27 % sur la base des articles 17, § 1er, 1°, 18, 1°, 171, 3° et 313 du CIR 929.
Monsieur B. A. et Madame D. C. font part de leur désaccord par courrier du 4
décembre 2018 de leur conseil10 et le taxateur, qui maintient sa position, notifie une décision de taxation par courrier du 25 février 201911.
Une cotisation à l’impôt des personnes physiques et taxes additionnelles en supplément conforme à ce qui avait été annoncé est enrôlée pour l’exercice d’imposition 2017 à charge de Monsieur B. A. et de Madame D. C. en date du 5
mars 2019 sous l’article portant le numéro … du rôle formé pour la commune de Herstal12.
Monsieur B. A. et Madame D. C. introduisent une réclamation par courrier du 5
avril 201913 qui est déclarée recevable mais non-fondée par décision administrative du 1er octobre 201914.
Monsieur B. A. et Madame D. C. portent la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, par requête reçue au greffe le 23
décembre 201915.
6
98 actions (sur 100) x 600,00 euros.
7
Ce qui n’est pas documenté mais n’est pas discuté par les parties. Cf. dernières conclusions de l’Etat belge, p. 4 et dernières conclusions des appelants, p. 2.
8
Cf. pièce 9 du dossier administratif. Cf. dernières conclusions de l’Etat belge, p. 4 et dernières conclusions des appelants, p. 2. L’acte du 23 août 2019 relevé par les parties n’est pas produit.
9
Cf. pièce 2 du dossier administratif.
10
Cf. pièce 3 du dossier administratif.
11
Cf. pièce 4 du dossier administratif.
12
Cf. pièce 5 du dossier administratif.
13
Cf. pièces 6/1 à 9 du dossier administratif.
14
Cf. pièces 7/1 à 10 du dossier administratif.
15
Cf. pièce 1 du dossier de procédure d’instance.
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Par jugement du 25 avril 2023, le premier juge dit la demande recevable mais non fondée et condamne la partie requérante aux dépens liquidés dans le chef de l’Etat belge à zéro euro.
Monsieur B. A. et Madame D. C. interjettent appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour, le 3 octobre 2023.
Ils concluent à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’annulation ou au dégrèvement des cotisations litigieuses16, à la condamnation de l’Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts judiciaires ainsi qu’aux dépens des deux instances liquidés à 21.044,00 euros.
L’Etat belge conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l’appel, à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et de la cotisation litigieuse ainsi qu’à la condamnation des appelants aux dépens des deux instances non liquidés.
II- Discussion
L’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été inséré par l’article 167 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, dispose que :
« N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition ; ou
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.
16
Il n’y en a qu’une.
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Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu ».
Quant à l’application dans le temps du nouvel article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012
L’article 169 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 dispose que :
« L’article 167 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux actes ou ensembles d’actes juridiques posés au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012. Toute modification apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application des dispositions visées à l’article 167 ».
Afin de pouvoir appliquer l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 167 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, il faut que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques ait été...
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