Décision, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2020-12-21

Judgment Date21 décembre 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20201221.22
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20201221.22
CourtCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Docket NumberM17-6-1326

Saisine de la Commission

Par requête introduite au secrétariat de la Commission en date du 28/11/2017, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l'octroi d'une aide principale de 2.500 euros.

Exposé des faits

A ..., le 25/2/2010, la requérante a été victime d'un braquage dans le magasin de bricolage dans lequel elle était employée. Deux individus armés et cagoulés ont fait irruption dans le magasin un peu avant sa fermeture

Suites judiciaires

Par jugement du 22/6/2011, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. Karim à une peine de quinze ans d'emprisonnement et à payer à la requérante qui s'est constituée partie civile, la somme de 2.500 euros et l'indemnité de procédure de 715 euros.

Séquelles médicales

Dans un certificat du 3/3/2010, le docteur V., médecin traitant de la requérante précise que sa patiente présente un choc psychologique sévère et lui prescrit une ITT de 25 jours.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 19/5/2020,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 16/6/2020,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 15/12/2020,

Entendu à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Tenant compte :

-de l'article 31bis§1er, 4° de la loi du 1/8/1985 qui précise que « Lorsque l'auteur est connu, le requérant doit tenter d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.

La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu'après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage.

La demande est introduite dans un délai de trois ans.

Le délai prend cours, selon le...

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