Décision, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2020-09-02

Judgment Date02 septembre 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200902.16
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200902.16
CourtCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Docket NumberM17-2-1113

Saisine de la Commission

Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 3 octobre 2017, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l'octroi d'une aide principale de 62.000 euros pour dommage moral, frais administratifs et de procédure, et avance substantielle sur l'établissement d'un rapport psychiatrique complet.

Exposé des faits

La requérante a été victime de la fusillade survenue à la Place St-... de ... et commise par le dénommé Z. en date du 13 décembre 2011.

La requérante, qui travaille au Palais de Justice comme technicienne de surface, se dirige vers son lieu de travail quand elle entend des explosions et des cris.

Elle voit des personnes tomber, crier, certaines sont blessées.

Le mouvement de panique l'amène à se diriger vers une galerie commerciale.

Elle a été compressée par de nombreuses personnes derrière elle avant qu'une voie d'entrée se débloque. La police intervient sur les lieux et donne comme consignes de ne pas rester là et de fuir.

Durant plusieurs heures la requérante trouve refuge dans un magasin puis dans un débit de boissons.

Les communications étant coupées, elle ignore tout de ce qui se passe durant de longues heures.

A plusieurs reprises elle pense que sa dernière heure est arrivée.

Suites judiciaires

Par ordonnance rendue le le 21 novembre 2014, la chambre du conseil de ... du tribunal de première instance de ... constate 1'extinction de l'action publique à l'égard de Z. en raison de son décès et dit n'y avoir lieu à poursuivre pour le surplus.

A la question posée par le rapporteur - Dans le cadre de la requête que vous avez introduite, le rapporteur souhaite avoir copie d'une pièce (réquisitoire du procureur du Roi, procès-verbal d'audience,...) afin d'attester de la constitution de partie civile de votre cliente - , le conseil de la requérante répond : « J'accuse bonne réception de votre lettre du 26 août 2019. L'auteur des faits s'est lui-même donne la mort au moment des incidents. Cet événement a éteint aussitôt l'action publique de telle sorte qu'aucune des victimes n'a pu se constituer partie civile. Ces éléments ont fait l'objet d'une information suffisamment générale dans le public : il ne me parait pas, des lors nécessaire, d'en faire la preuve à l'aide d'une attestation officielle. »

Séquelles médicales

Dans son rapport du 03.01.2017, le docteur Michel M. établit

Des suites de la tuerie de ... en date du 13.12.2011, Madame X. Henriette conserve un état anxiodépressif post-traumatique important se greffant sur une notion de stress post-traumatique.

Malgré une très longue hospitalisation et différents essais thérapeutiques (comme par exemple 10 électrochocs), il n'y a pas d'amélioration de la situation.

Son psychiatre traitant, le Dr D. considère que la possibilité d'une reprise sur le plan professionnel parait totalement inenvisageable.

On peut constater qu'au niveau du Service Public Fédéral un avis a été demandé au psychologue D. et que ce dernier confirme les données du psychiatre et le fait que la patiente ne sort toujours pas de chez elle.

Une victime qui ne sort pas de chez elle dans le cadre d'un stress post-traumatique avec état anxiodepressif post-traumatique important, est bien évidemment en incapacité totale de travail.

Les avis du psychiatre D. et du psychologue D. se rejoignent.

Les conclusions d'expertise médicale du Service de Santé Administratif du 06/03/2017 fixe le pourcentage d'incapacité de travail permanente à 20% en date du 20 juin 2013.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 23 octobre 2019,

- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 12 novembre 2019 et la réponse écrite déposée par le conseil de la requérante en date du 6 décembre 2019 ;

- Vu les notifications aux parties des divers actes.

Vu la feuille d'audience du 10 août 2020.

Entendus à cette audience :

Monsieur P. de le COURT, vice-président en son rapport.

La requérante n'a pas comparu à l'audience et était représentée par son conseil, Maître Richard B..

Le délégué du Ministre de la Justice était absent.

Objet de la demande

Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale irrecevable

A titre subsidiaire, si Votre Commission estimait — quod non - que la requête soit recevable, il convient de constater - qu'une assurance est intervenue dans le cadre de l'accident de travail et que l'intervention de Votre Commission demeure subsidiaire.

Dans sa réponse écrite du 6 décembre 2019, le conseil de la partie requérante fait valoir :

[Vu le dossier de la requérante comportant 21 pièces, dont les treize premières communiquées lors du dépôt de la requête, et les huit restantes, en annexe aux présentes conclusions.]

A titre principal : à l'irrecevabilité de la demande en ce que la requérante serait restée en défaut de se constituer partie civile contre l'auteur des faits.

A titre subsidiaire : non fondée en ce que celle-ci vient en ordre de subsidiarité, par rapport à d'autres voies destinées à compenser le dommage de la victime dont celle de pouvoir, en l'espèce, obtenir une indemnisation substantielle de ses frais médicaux et d'hospitalisation, ainsi que la compensation de ses pertes de traitements et/ou de salaires

En réponse, les observations suivantes sont formulées :

1. LES FAITS

a) Matérialité.

(...).

b) Suites médico-légales

Voir rapport du psychiatre S., désigné comme sapiteur par le docteur P., expert désigné par le tribunal du travail dans le cadre de l'accident sur le chemin du travail (Pièce n° 14).

(...)

Elle reprendra son travail, au même endroit et dans les mêmes fonctions dès le 2 janvier 2012.

Le docteur G. Francis, du service de santé administratif, considère que l'accident du 13.12.2011 est responsable d'un état anxio-dépressif posttraumatique.

En...

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