Décision, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2020-07-08

CourtCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Judgment Date08 juillet 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200708.14
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20200708.14
Docket NumberM17-2-0490

Saisine de la Commission

Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 2 mai 2017, la partie requérante expose que Nassim a été victime d'un acte intentionnel de violence et, pour son dommage personnel, sur base de l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », Madame Naïma X. agit en qualité de représentante légale de son fils mineur, postule l'octroi d'une aide principale et s'en remet à la sagesse de la commission pour l'appréciation de celle-ci.

Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 21 août 2017, le conseil de la partie requérante expose que Nassim a été victime d'un acte intentionnel de violence et, pour son dommage personnel, sur base de l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », Madame Naïma X. agit en qualité de représentante légale de son fils mineur, postule l'octroi d'une aide principale de 30.000 euros.

Dans son courrier du 11 décembre 2019, en réponse à une demande du rapporteur en ce sens, le conseil de la partie requérante précise : « Je reçois votre courrier de ce 3 décembre 2019 qui a retenu toute mon attention.

Je comprends les termes de votre courrier...

A mon estime, je pense que les enfants de Madame X. entrent, à la fois, dans la catégorie 1 et 3 de l'article 31 de la loi du 1er août 1985.

En effet, il convient de rappeler que les enfants ont assisté à la scène de coups de couteau dont leur mère a été victime de la part de leur père.

J'estime, dès lors, qu'ils ont subi un préjudice propre et un dommage moral personnel à la suite des faits de violence dont leur mère a été victime sous leurs yeux.

A ce titre, ils entrent dans la catégorie n°1 de 1'article 31.

Subsidiairement, les enfants pourraient entrer dans la catégorie n° 3 de l'article 31.

Je vous remercie de bien vouloir me faire savoir si les termes de la présente répondent à votre question.

Exposé des faits

Lors de leur arrivée sur place, les policiers ont tout d'abord été confrontés aux enfants du couple, « les pieds plein de sang » selon ce qu'ils indiquent à leur procès-verbal, et ceux-ci ont déclaré spontanément que « papa a coupé maman avec un grand couteau ». Madame Naïma X., mère du requérant, a, quant à elle, déclaré qu'Ahmed Y. s'est emparé d'un grand...

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