Décision, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2020-12-16

CourtCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Judgment Date16 décembre 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20201216.9
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20201216.9
Docket NumberM18-2-1291

Saisine de la Commission.

Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 31 octobre 2018, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'actes intentionnels de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l'octroi d'une aide principale pour dommage moral et s'en remet à la sagesse de la Commission pour l'appréciation de celle-ci.

Exposé des faits

Entre 2008 et 2016, à Seraing elle fut victime d'abus sexuels de la part du dénommé Ramazan X., son père.

Suites judiciaires

Par jugement rendu le 19 janvier 2018, la 19ème chambre du Tribunal correctionnel de ... du chef d'avoir :

À ...,

A.1. entre le ../../08 et le ../../10, a au moins une reprise, commis le crime réputé viol à l'aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l'acte ait été commis, sur la personne de X. Zeliha, mineure de moins de 10 ans accomplis au moment des faits, étant née le ../../2000, avec la circonstance que le coupable est une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, en l'occurrence son père ;

H. 8. entre le ../../08 et le ../../13, commis un attentat à la pudeur sur des personnes ou à l'aide de personnes de l'un ou l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime sur la personne de X. Zeliha, née Ie../../2000, mineure de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, avec la circonstance que le coupable est de ceux qui ont autorité sur la victime, en l'occurrence son père ;

J.10. entre le 01/01/14 et le 21/11/16, volontairement fait des blessures ou porte des coups a X. Zeliha, née Ie../../2000, avec la circonstance que le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, en l'espèce son père, personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde ;

avant dire droit, ordonne la réouverture des débats aux fins de visionnage du film réalisé le 13 novembre 2016 au domicile du prévenu (...) et réserve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT