Décision, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2020-12-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 décembre 2020
ECLIECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20201216.8
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2020:DEC.20201216.8
CourtCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
Docket NumberM18-2-1290

Saisine de la Commission.

Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 31 octobre 2018, le conseil de la requérante expose que sa cliente a été victime d'actes intentionnels de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l'octroi d'une aide principale pour dommage moral et s'en remet à la sagesse de la Commission pour l'appréciation de celle-ci.

Exposé des faits

Entre 2008 et 2016, à Seraing elle fut victime d'abus sexuels de la part du dénommé Ramazan X., son père.

Suites judiciaires

Par jugement rendu le 19 janvier 2018, la 19ème chambre du Tribunal correctionnel de ... du chef d'avoir :

À ...,

B. 2. entre le ../../06 et le ../../09, avoir tenté de commettre le crime réputé viol à l'aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l'acte ait été commis, sur la personne de X. Zebegul, mineure de moins de 10 ans accomplis au moment des faits, étant née le ../../1999, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, avec la circonstance que le coupable est une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, en l'occurrence son père, et que cet attentat à la pudeur a été commis sur soit une personne particulièrement vulnérable, en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ;

C. 3. entre le ../../09 et le ../../13, avoir tenté de commettre le crime réputé viol a l'aide de violences, sur la personne de X. Zebegul, mineure de plus de 10 ans accomplis et de moins de 14 ans accomplis au moment des faits étant née le ../../1999, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l'acte ait été commis, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, avec la circonstance que le coupable est une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime, en l'occurrence son père, et que cet attentat à la pudeur a été commis sur soit une personne particulièrement vulnérable, en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ;

D. 4. entre le ../../13 et le ../../15, , avoir tenté de commettre le crime de viol sur la personne de X. Zebegul, mineure de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, étant née le ../../1999, l'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été impose notamment par violence, contrainte ou ruse, ou été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, la résolution...

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