Décision, Commission pour l'aide financière aux victimes d'Actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2022-06-15

JurisdictionBélgica
Judgment Date15 juin 2022
ECLIECLI:BE:COHSAV:2022:DEC.20220615.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2022:DEC.20220615.2
Docket NumberM12-2-0366
CourtCommission pour l'aide financière aux victimes d'Actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Saisine de la Commission
Par requête introduite au secrétariat de la Commission en date du 16 avril 2012, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide d’urgence de 7.500 €.
Par décision du 25 septembre 2012, la Commission déclare la demande d’aide d’urgence recevable et partiellement fondée et alloue au requérant une aide d’urgence de 4.475, 33 €.
Par requête introduite au secrétariat de la Commission en date du 28 juillet 2014, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale de 62.000 € sous déduction de l’aide d’urgence de 4.475,33 € déjà accordée par la Commission par décision du 25 septembre 2012 pour les postes suivants
• incapacité personnelle temporaire ;
• incapacité ménagère temporaire ;
• aide d’une tierce personne ;
• quantum doloris temporaire ;
• incapacité permanente économique ; • incapacité permanente personnelle ;
• incapacité permanente ménagère ;
• préjudice esthétique ;
• frais médicaux ;
• frais de déplacement ;
• frais administratifs.
Par décision du 3 février 2015, la 6ème chambre de la Commission, statuant par défaut à l’égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, déclare la demande recevable et partiellement fondée et alloue au requérant une aide principale de 8.000 €.
Par arrêt du 26 octobre 2015, le Conseil d’Etat casse la décision du 3 février 2015 et relève :
« que la demande du requérant (…) sollicitait clairement que soient pris en compte plusieurs postes du dommage liés à l'incapacité permanente partielle qu'il conserve, respectivement sur les plans de
1. l'incapacité économique (11.475,00 euros),
2. l'incapacité personnelle (42.821,34 euros)
3. l'incapacité ménagère (11.989,98 euros).
Le secrétaire de la Commission, dans son rapport établi le 25 septembre 2014, avait également constaté « que suite à l'agression dont il a été victime, le requérant a subi un dommage moral résultant de l'invalidité permanente de 15% qu'il conserve » et « que cette invalidité a une répercussion économique équivalente ».
Quant à la décision attaquée, elle énumère en page 3 (sous le titre : Fondement de la demande) les éléments du dommage subi par le requérant dont la Commission a tenu compte :
1. des incapacités temporaires,
2. du dommage moral lié à l'invalidité permanente de 15%,
3. du préjudice esthétique,
4. des frais médicaux
5. des frais matériels.
Par contre, cette énumération ne reprend pas l'invalidité permanente partielle de 15% avec répercussion économique et incapacité ménagère au même taux. (…) s'il y [la décision] est fait référence à une « invalidité permanente de 15 % avec répercussion économique et incapacité ménagère au même taux dont souffre la victime », ce passage se limite seulement à reproduire le rapport de l'expert judiciaire du 31 mars 2010, mais ne consiste pas à énumérer les éléments du dommage dont il a été tenu compte par la Commission pour statuer sur la demande d'aide.
Or, l'exigence de motivation prévue par l'article 149 de la Constitution emporte l'obligation pour le juge de répondre, dans sa décision, explicitement ou implicitement à toute demande, à toute exception, et à tout moyen formulé par les parties sans toutefois être tenu de les examiner un à un. Il suffit que de l'ensemble de la décision apparaissent les raisons pour lesquelles la demande, l'exception, la défense ou le moyen ont été accueillis ou rejetés. Cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés. L'article 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres à la même portée.
Ainsi que relevé ci-dessus, il ne résulte pas de la structure de la décision attaquée que la Commission aurait pris en considération l'ensemble des éléments du dommage vantés par le requérant et se rapportant à son incapacité permanente partielle. La décision attaquée ne se fonde en effet sur l'invalidité permanente partielle de 15% qu'en rapport avec le dommage moral subi par le requérant.
Quant à l'article 32, § 1er de la loi du 1er août 1985, dont la violation est alléguée par le requérant, il distingue plusieurs postes du dommage liés à une invalidité permanente, puisqu'il prévoit que « la Commission se fonde [...J sur les éléments suivants du dommage subi :
• le dommage moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente [...] [et]
• l'invalidité temporaire ou permanente ».
Il appartenait dès lors à la Commission d'indiquer dans sa décision si elle prenait en considération ces différents postes du dommage pour fonder sa décision ou, dans la négative, de donner les raisons pour lesquelles elle entendait exclure le chef de demande relatif à l'invalidité permanente partielle économique et ménagère. Il s'ensuit que la première branche du moyen de cassation doit être jugée fondée.
(..) Pour les raisons déjà indiquées à propos de l'examen de la première branche, il appartenait également à la Commission d'indiquer, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle décidait d'exclure le chef de demande relatif au quantum doloris temporaire de 4/7 subi pendant deux mois par le requérant. (…) L'argument du requérant selon lequel le quantum doloris est visé à l'article 32, 1°, de la loi, au titre de souffrances physiques ou psychiques, sous le terme général et usuel de « dommage moral », n'a pas été examiné par la Commission, fût-ce pour rejeter l'argument. Dans cette mesure, la seconde branche du moyen doit également être jugée fondée.
Dans son recours, le requérant demande de « casser partiellement la décision attaquée, en ce qu'elle n'a pas rencontré l'un des chefs de demande d'aide [...], à savoir l'invalidité permanente partielle de 15% avec répercussion économique et incapacité ménagère au même taux, et n'a pas pris en compte, pour octroyer une aide [...], le quantum doloris temporaire de 4/7 subi pendant 2 mois » et de procéder au «renvoi limité de l'affaire ». Toutefois, la structure de la décision entreprise ne permet pas de distinguer des dispositifs distincts ou dissociables, qui pourraient être considérés comme non visés par le moyen de cassation et comme coulés en force de chose jugée. En effet, la Commission n'a pas alloué des montants distincts pour chaque poste du dommage subi par le requérant mais a accordé une aide principale, fixée ex aequo et bono, à la somme de 8.000 euros. Il s'ensuit que la cassation de la décision attaquée ne peut être que totale.
Par décision du 26 juillet 2016, la Commission, reconsidérant l’examen ab initio de la requête sur base de l’arrêt du conseil d’Etat du 26 octobre 2015, estime qu’il n’y pas a lieu de modifier le montant alloué au requérant, déclare la demande recevable et partiellement fondée et alloue au requérant une aide principale de 8.000 € sur base de l’argumentaire suivant :
Tenant compte d’une part:
- que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente partielle de 15 % avec une répercussion économique et incapacité ménagère au même taux à l’âge de 44 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;
- que l’expert retient un préjudice esthétique de 1,5/7 ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation ;
- que les frais médicaux qui ont été à charge du requérant pour un montant de 1.342 € ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 7° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant les frais matériels ;
- des frais matériels exposés par le requérant pour un montant de 300 € ;
- qu’il y a l’aide d’une tierce personne ;
d’autre part,
- que l’article 37 alinéa 2 de la loi du 1er août 1985 prévoit le principe de la déductibilité de l’aide d’urgence ;
- que le requérant a perçu une aide d’urgence à concurrence de 4.475,33 € par décision du 25 septembre 2012 ;
- que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ;
- que l’auteur des faits a versé 240 €/mois ;
- que le préjudice ménager n’est pas pris en ligne de compte par la Commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste...

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