Décision de la Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 8 octobre 2014 relative au statut de la délégation syndicale, de 8 octobre 2014

Article 1er. La Commission paritaire centrale des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel adopte pour les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel le Statut de la délégation syndicale annexé à la présente.

Article 2. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 3. Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

ANNEXE.

Art. N. DECISION RELATIVE AU STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE

  1. Portée de la décision

    Article 1

    La présente décision règle la compétence et les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale dans les Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel.

    La présente décision s'applique aux employeurs (ASBL Pouvoir Organisateur) de ces Ecoles supérieures des Arts et aux membres du personnel soumis aux décrets du 20-12-2001, du 20-06-2008 fixant statut et la loi du 03-07-1978.

    Pour l'application de la présente décision, on entend :

    - par délégation syndicale, les délégations des organisations syndicales présentes au Conseil National du Travail (CGSLB, la CSC et la FGTB) et représentées par leurs centrales présentes dans les Commissions paritaires Ad Hoc (Appel, CSC-E et Sel-Setca)

    - par Pouvoir organisateur l'ASBL de l'Ecole Supérieure des Arts;

    - par délégué du Pouvoir organisateur les personnes mandatées par le Pouvoir organisateur pour exercer tout ou partie de ses prérogatives d'employeur, et dont les noms et fonctions sont communiqués aux membres du personnel, en annexe au Règlement de Travail. Cette communication ne doit pas faire l'objet d'un accord en Conseil d'Entreprise.

    - par Ecole supérieure des Arts : voir art 11

  2. Principes généraux

    Article 2

    § 1. Les P.O. des Ecoles Supérieures des Arts de l'enseignement libre confessionnel respectent la dignité des travailleurs et les traitent avec justice. Ils reconnaissent que le personnel affilié à une organisation syndicale est représenté auprès d'eux, conformément aux dispositions des articles 12 à 15 de la présente décision, par une délégation syndicale dont les membres sont élus ou désignés selon les modalités propres à chaque organisation syndicale parmi les membres du personnel de l'Ecole Supérieure des Arts concernée, dans les conditions fixées par la présente décision.

    § 2. L'organisation d'employeurs signataire de la présente décision s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et/ou de devenir délégué syndical ou de le rester, et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

    § 3. Les organisations syndicales signataires de la présente s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs délégations syndicales d'observer au sein des ESA les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

    § 4. Les relations entre les P.O. des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées du caractère confessionnel et les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, sont réglées conformément aux dispositions des articles 26 à 35 de la présente décision.

    Article 3

    Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour qui l'exerce.

    Article 4

    § 1. Les délégués syndicaux reconnaissent, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres du pouvoir organisateur; ce dernier reconnaît les mandats des délégués syndicaux.

    § 2. Les pouvoirs organisateurs reconnaissent les mandats des dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales signataires; ces derniers reconnaissent dans le cadre de l'exercice de leur mandat, les compétences propres des pouvoirs organisateurs.

    Article 5

    Là où il n'existe pas de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assumera les compétences de la délégation du personnel qui sont confiées aux conseils d'entreprise dans l'enseignement libre subventionné.

    Là où il n'existe pas de comité pour la prévention et la protection au travail, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions de la délégation du personnel qui sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Article 6

    § 1. En vue de promouvoir de bonnes relations sociales dans les Ecoles Supérieures des Arts, les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales, compte tenu de leurs responsabilités spécifiques, témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité, de conciliation et de concertation dans le respect des législations et réglementations applicables aux personnels, du contrat de travail et du règlement de travail.

    § 2. Les P.O. et leurs délégués, les délégués syndicaux, les dirigeants et délégués permanents des organisations syndicales s'interdisent de prendre l'initiative de mêler les étudiants, étudiantes aux conflits, individuels ou collectifs, auxquels ceux-ci ne sont pas directement intéressés.

    § 3. Les dirigeants syndicaux, les délégués permanents des organisations syndicales et les délégués syndicaux d'une part, les Pouvoirs organisateurs et leurs délégués d'autre part, s'engagent à tout mettre en oeuvre pour privilégier l'action locale dans la résolution des conflits éventuels.

    Article 7

    Dans le cadre de la concertation sociale ou du règlement d'un litige,

    - les délégués syndicaux ont le droit de faire appel aux dirigeants et permanents de leur organisation pour une intervention avec présence physique de ceux-ci, après en avoir averti au préalable le pouvoir organisateur ou son délégué;

    - le PO ou son délégué qui fait appel à son organe de représentation et de coordination pour une intervention avec présence physique d'un de ses représentants, en prévient la délégation syndicale.

  3. Compétence de la délégation syndicale

    Article 8

    § 1. Chaque délégué syndical est compétent pour toute l'Ecole Supérieure des Arts.

    § 2. La délégation syndicale a le droit de faire des propositions, d'être entendue et d'émettre un avis concernant les matières visées au § 3.

    Elle peut, si la nature des problèmes le requiert, s'adresser au P.O. après en avoir averti le chef d'établissement.

    Le P.O. ou son délégué se concertera avec la délégation syndicale dans les quinze jours de la réception...

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