17 DECEMBRE 1994. Traité sur la Charte de l'Energie., de 21 octobre 1999

PARTIE I. - Définitions et objet.

Art. 1. Définitions.

Tels qu'ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après :

  1. "Charte" désigne la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.

  2. "Partie contractante" désigne tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a accepté d'être lié par le présent traité et à l'égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.

  3. "Organisation d'intégration économique régionale" désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ils ont transféré des compétences dans des domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.

  4. "Matières et produits énergétiques", selon le système harmonisé du Conseil de coopération douanière et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant à l'annexe EM.

  5. "Activité économique du secteur de l'énergie" désigne toute activité économique relative à l'exploitation, à l'extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l'échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l'annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.

  6. "Investissement" désigne tout type d'avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant :

    1. les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;

    2. une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre tonne de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d'une société ou d'une entreprise commerciale;

    3. les créances liquides ou les droits à prestations au titre d'un contrat à valeur économique et associé à un investissement;

    4. la propriété intellectuelle;

    5. les rendements;

    6. tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d'autorisations délivrées conformément à la loi pour l'exercice d'une activité économique dans le secteur de l'énergie.

    La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n'affecte pas leur caractère d'investissement, et le terme investissement couvre tous les investissements, qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur ou qu'ils soient réalisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d'où provient l'investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l'investissement est réalisé, ci-après appelée "date effective", à condition que le traité ne s'applique qu'aux matières affectant ces investissements après la date effective.

    Le terme "investissement" vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l'énergie et tout investissement ou toute catégorie d'investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des "projets d'efficacité de la Charte", et notifiés en tant que tels au Secrétariat.

  7. "Investisseur" désigne :

    1. en ce qui concerne la partie contractante :

    2. toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable);

      ii) toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante;

    3. en ce qui concerne un "Etat tiers", toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante.

  8. "Investir" ou "réaliser des investissements" désigne le fait de réaliser de nouveaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d'autres domaines d'activités d'investissement.

  9. "Rendement" désigne les revenus qui découlent d'un investissement ou qui y sont associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris les profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d'assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature.

  10. "Zone" désigne, par rapport à un Etat qui est partie contractante :

    1. le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales, et

    2. sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci : la mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contractante exerce des droits souverains et sa juridiction.

      En ce qui concerne les organisations d'intégration économique régionale qui sont parties contractantes, on entend par "zone" la zone des Etats membres de cette organisation conformément aux dispositions contenues dans l'acte constitutif de cette organisation.

      11 a) "GATT" désigne le GATT 1947 ou le GATT 1994, ou les deux lorsque les deux sont applicables.

    3. "GATT 1947" désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce daté du 30 octobre 1947, annexé à l'Acte final adopté à l'issue de la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.

    4. "GATT 1994" désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l'annexe 1A de l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.

      Une partie à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme étant partie au GATT 1994.

    5. "Instruments connexes" désigne, selon le cas :

    6. les accords, arrangements ou autres instruments juridiques, y compris les décisions, déclarations et clauses interprétatives, conclus sous les auspices du GATT 1947, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement, ou

      ii) l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, y compris son annexe 1 (à l'exclusion du GATT 1994), ses annexes 2,3 et 4, et les décisions, déclarations et clauses interprétatives y relatives, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement;

      12 "Propriété intellectuelle" comprend les droits d'auteur et les droits connexes, les marques commerciales, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection d'informations non divulguées.

  11. a) "Protocole sur la Charte de l'Energie" ou "protocole" désignent un traité dont la négociation est autorisée et le texte adopté par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de compléter, remplacer, étendre ou amplifier les dispositions du présent traité pour un secteur ou une catégorie d'activité spécifiques entrant dans le champ d'application du présent traité, ou pour les domaines de coopération visés au titre III de la Charte.

    1. "Déclaration de la Charte de l'Energie" ou "déclaration" désignent un instrument non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte approuvé par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de préciser ou compléter les dispositions du présent traité.

  12. "Devise librement convertible" désigne une devise largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.

    Art. 2. Objet du traité.

    Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l'énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux principes de la Charte.

    PARTIE II. - Commerce.

    Art. 3. Marchés internationaux.

    Les parties contractantes oeuvrent en vue de promouvoir l'accès aux marchés internationaux des matières et produits énergétiques à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l'énergie

    Art. 4. Non-dérogation au GATT et aux instruments connexes.

    Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties contractantes qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et des instruments connexes telles qu'elles sont appliquées entre ces parties contractantes.

    Art. 5. Mesures d'investissement liées au commerce.

  13. Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT, cette dispositions s'entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant du GATT et des instruments connexes ainsi que de l'article 29.

  14. Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou dont le respect est nécessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui requiert :

    1. l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de valeur de sa production locale; ou

    2. un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou de services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou services locaux qu'il exporte,

      ou qui restreint :

    3. l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de facon générale ou à un montant...

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