29 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la prolongation des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention;

Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 relatif à l'introduction des plans stratégiques de sécurité et de prévention;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation, et de contrôle de l'allocation financière des villes et communes bénéficiaires d'un plan stratégique de sécurité et de prévention;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2009 relatif au suivi, à l'évaluation et à la modification des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2010;

Considérant que le Conseil des Ministres du 15 décembre 2010 a décidé de prolonger pour une période de 6 mois les plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. commune : ville ou commune bénéficiaire d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.

  2. convention : plan stratégique de sécurité et de prévention conclu entre le Ministre de l'Intérieur et une commune, et qui détermine des objectifs que la commune doit atteindre au terme de la période de validité que couvre la convention.

  3. diagnostic local de sécurité: analyse réalisée en termes de sécurité sur une situation, un état - pour une période et sur un territoire déterminés - cherchant à mieux cerner les enjeux et défis, identifier les facteurs de risque au niveau local et à aider à déterminer les actions susceptibles de produire les résultats attendus compte tenu des ressources disponibles.

  4. objectif général : objectif qui considère la finalité du projet dans son ensemble et qui se traduit par l'impact global à atteindre pour une situation déterminée pour l'ensemble de la population concernée.

  5. objectif stratégique : objectif qui se traduit par la concrétisation d'un objectif général et constitue, en formant une étape intermédiaire, leur réalisation dans une vision d'avenir proche.

  6. objectif opérationnel : objectif, réalisation qui définit comment sera atteint un objectif stratégique et qui en donne à court terme des résultats visibles et mesurables.

    CHAPITRE II. - Contenu et modalités pratiques d'introduction

    Art. 2. Les plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010 sont prolongés pour une période de 6 mois à partir du 1er janvier 2011.

    Art. 3. Sous réserve des crédits disponibles, un budget équivalent à la moitié de la subvention annuelle octroyée aux communes bénéficiaires dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010 est accordé pour à ces mêmes communes pour la période courant entre 01/01/2011 et le 30/06/2011.

    Art. 4. Les conventions sont déclinées sous forme d'objectifs généraux, stratégiques et opérationnels et sont orientées sur des résultats à atteindre à la fin de la période de validité de la convention.

    Art. 5. Dans le cadre de leurs objectifs généraux et sauf dispositions restrictives prescrites par les articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, les plans doivent prévenir, détecter et limiter un ou plusieurs des phénomènes suivants et/ou le sentiment d'insécurité y relatifs :

  7. le cambriolage

  8. le vol de et dans véhicules

  9. le vol à la tire

  10. le vol par ruse

  11. le vol de vélos

  12. le vol à l'étalage

  13. le racket

  14. la violence dans les transports communs

    9 ° la violence intrafamiliale

  15. la violence lors d'événements et manifestations publiques

  16. la violence en milieu scolaire

  17. la délinquance juvénile

  18. le décrochage scolaire

  19. les nuisances publiques liées à l'usage de drogue

  20. les nuisances sociales

    Art. 6. L'objectif général visé au 11° de l'article 4 est développé sous l'angle de l'initiation, de la mobilisation et/ou de la coordination.

    Art. 7. L'objectif général visé au 13° de l'article 4 fait l'objet d'un partenariat financier avec d'autres instances compétentes et est majoritairement développé en dehors des établissements scolaires.

    Art. 8. L'objectif général visé au 14° de l'article 4 ne s'inscrit pas majoritairement dans une philosophie de prévention primaire ni dans une démarche thérapeutique médicale.

    Art. 9. Les objectifs stratégiques développés par les communes s'inscrivent parmi les cas suivants :

  21. diminuer les comportements à risque.

  22. agir sur les circonstances et l'environnement criminogènes.

  23. dissuader les auteurs potentiels d'infraction.

  24. favoriser la resocialisation des usagers de drogues.

  25. favoriser la resocialisation des jeunes en difficultés.

  26. promouvoir une approche intégrée et intégrale.

  27. favoriser le contrôle social.

  28. diminuer les effets négatifs liés à la victimisation.

    Art. 10. . Les objectifs opérationnels sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et planifiés.

    Art. 11. Les conventions doivent conduire à des résultats quantitatifs et qualitatifs démontrables et être déclinés en indicateurs.

    Art. 12. Sauf demande de la commune bénéficiaire, les objectifs inscrits au sein des plans stratégiques de sécurité et de prévention, pour l'année 2010, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2011.

    Art. 13. § 1er. Les demandes de modifications visés à l'article 11 sont envoyées par voie électronique à la Direction Sécurité locale intégrale avant le 31 mars 2011.

    § 2. L'analyse de la demande de modification se basera sur l'actualisation du diagnostic local de sécurité réalisé lors de l'évaluation finale de la convention 2007-2010 et/ou de toute nouvelle analyse diagnostique complémentaire transmise par la commune.

    CHAPITRE 2. - Directives financières

    Titre 1

    Modalités financières relatives à l'octroi de l'allocation financière

    Art. 14. 'octroi d'une allocation financière est subordonné à la conclusion d'une convention signée entre le Ministre de l'Intérieur et la ville ou commune concernée. L'allocation est octroyée sous forme d'une enveloppe globale. Figure en annexe 1re du présent arrêté la liste des montants de cette allocation

    Art. 15. Cette dépense est imputée sur l'article budgétaire spécifique, institué en vertu de l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

    Titre 2 Modalités financières relatives à l'utilisation de l'allocation

    Section 1re. - Affectation de l'allocation

    Art. 16. Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 seront prises en considération lors des décomptes financiers.

    Art. 17. Conformément au principe de l'affectation des crédits :

    Les frais de personnel désignent tous les frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans le cadre de la convention. Ces frais comprennent également les frais liés à la mise à l'emploi d'agents engagés dans le cadre de statuts ou fonctions spécifiques.

    Les frais de fonctionnement regroupent les frais administratifs, les frais de déplacement, les frais d'action ainsi que les frais d'équipement et de formation pour les Assistants de prévention et de sécurité, nécessaires à la mise en oeuvre des initiatives développées dans le cadre de la convention.

    Les investissements sont les dépenses qui ont une valeur unitaire d'au moins 100 EUR et dont l'objet à une durée d'utilisation estimable de plus d'un an.

    En considération de l'article 13 du présent arrêté, des quotas sont fixés pour les investissements en vue de l'utilisation de l'allocation financière garantie.

    Pour ce faire, il est tenu compte :

  29. du montant de l'allocation financière

  30. de la catégorie financière à laquelle la ville ou commune appartient afin d'établir une proportionnalité dans l'affectation des dépenses.

    Les quotas d'application figurent en annexe 2 du présent arrêté.

    Art. 18. L'utilisation de l'allocation est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

    La liste des dépenses éligibles figure en annexe 3 du présent arrêté.

    Une dépense est considérée comme opportune dès lors qu'un lien direct peut être établi avec un ou plusieurs des objectifs du plan.

    Section 2. - Modalités de paiement

    Art. 19. La liquidation des tranches est réalisée, sous réserve des crédits disponibles par versements trimestriels.

    Il est procédé au premier versement au plus tôt le 1er avril 2011.

    Titre 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière

    Section 1re. - Présentation du dossier financier

    Art. 20. § 1er. Les villes et communes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier pour la période couverte par la convention.

    § 2. Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.

    On entend par pièces justificatives : les factures émanant de fournisseurs externes, les bons de commande émanant de la ville ou commune, les déclarations de créances circonstanciées et les factures internes. Les pièces, complètes et lisibles, peuvent être soit des originaux, soit des copies.

    Une déclaration sur l'honneur du Receveur communal reprenant la liste détaillée et exhaustive des copies transmises et attestant qu'elles sont conformes aux originaux est jointe au dossier financier.

    On entend par preuve de paiement : les copies d'extraits bancaires ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du Receveur communal reprenant la liste détaillée et exhaustive des dépenses engagées et attestant que celles-ci ont bien été payées. Les copies de mandat ou d'ordre de paiement n'ont aucune valeur probante.

    Art. 21. § 1er. Le dossier financier est constitué de trois parties :

  31. Le récapitulatif des dépenses mis à disposition via le système ICT disponible sur le...

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