22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant approbation de la première adaptation du second contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office national de l'Emploi

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 47;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2009;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La première adaptation du second contrat d'administration entre l'Etat belge et l'Office national de l'Emploi est approuvée.

Art. 2. Le présent arrêté et l'adaptation du contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2009.

Art. 3. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, la Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Fonction publique,

Mme I. VERVOTTE

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

CONTRAT D'ADMINISTRATION

POUR L'ANNEE 2009

ENTRE L'ETAT BELGE

ET L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

Considérant

que le deuxième contrat d'administration de l'Office national de l'emploi avec l'Etat a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 inclus;

que le Conseil des Ministres du 11 juillet 2008 a décidé que les contrats d'administration des Institutions publiques de sécurité sociale conclus pour la période 2006-2008 étaient prolongés d'un an;

que par le présent contrat d'administration, l'Office national de l'emploi adapte pour 2009 le contrat d'administration relatif à la période allant de 2006 à 2008, en tenant compte des nouvelles missions et des adaptations aux missions existantes, telles que les mesures qui découlent du Pacte de solidarité entre les générations, dans le cadre duquel des missions supplémentaires ont été octroyées à l'Office national de l'Emploi;

que pour l'année 2009, le contrat d'administration tient compte de l'environnement modifié en combinaison avec les résultats de l'exécution du contrat d'administration 2006-2008 en 2006 et 2007, tels que la création du Service d'information et de recherche sociales (SIRS), l'existence des titres-services électroniques, la création d'applications interactives sur le site Web, l'existence d'un site Web technique, l'adaptation du délai de transmission des décisions négatives en matière de chômage temporaire à l'employeur, l'échange de données avec les institutions régionales dans le cadre du contrôle de la disponibilité, l'extension des banques de données informatisées;

que le contrat tient compte de la nouvelle loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (MB 09.08.2002) qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007 et qui s'applique aux fermetures à partir du 1er avril 2007;

que par rapport aux engagements du contrat d'administration pour la période 2006-2008, la modification des engagements repris dans le contrat d'administration pour l'année 2009 ne contient qu'une modification des engagements de l'Office national de l'emploi et qu'elle ne touche donc pas aux engagements de l'Etat repris sous le Titre V "Engagements de l'Etat" et aux dispositions communes des contrats d'administration des Institutions publiques de sécurité sociale, reprises sous le Titre VII "Dispositions finales";

que le contrat d'administration ne porte ni sur le contenu de la sécurité sociale ni sur la fixation du montant des recettes ou des dépenses mais vise à optimaliser le fonctionnement journalier et la gestion des institutions et, pour ce faire, reconnaît une plus grande marge en matière de politique du personnel et de gestion financière;

que les parties contractantes se considèrent comme des partenaires, qui exécutent et ne peuvent exécuter les missions dévolues à l'Office qu'en collaboration avec d'autres partenaires;

que le contrat actuel ne peut en aucun cas remettre en cause les compétences, missions et responsabilités d'autres parties concernées par l'application du régime d'assurance chômage;

que le contrat ne lie les parties que dans le cadre de la répartition des compétences entre l'Office national de l'emploi et les organismes de paiement telle que définie réglementairement;

que les organismes de paiement restent compétents et responsables pour les missions qui leur incombent en vertu de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, à savoir informer le travailleur sur ses droits et devoirs à l'égard de l'assurance-chômage, introduire le dossier du travailleur auprès de l'Office national de l'emploi, tenir à la disposition du travailleur les formulaires prescrits et délivrer au travailleur ou aux services compétents tous les documents et données prescrits;

que les deux parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal pour la réalisation des engagements, plus particulièrement en concluant des accords avec les Régions et Communautés, en les respectant et en les faisant respecter;

que les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire, celle-ci se renforçant vu les responsabilités et l'autonomie accrues accordées à l'Office dans le cadre de la responsabilisation des Institutions publiques de sécurité sociale;

que la volonté est présente d'ajouter un ou des avenants au présent contrat si de nouvelles initiatives politiques ou des modifications de la politique entrent en vigueur après la signature du présent contrat;

vu l'avis du Comité intermédiaire de concertation donné lors de la séance du 22 septembre 2008;

vu l'approbation du présent avenant par le Conseil de Ministres le 17 juillet 2009;

il est convenu, en exécution de l'Arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des Institutions publiques de sécurité sociale et en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

entre :

- l'Etat belge, représenté par, Mme Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, Mme Inge Vervotte, Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles et Monsieur Melchior Wathelet, Secrétaire d' Etat au Budget,

et

- l'Office national de l'emploi, représenté par :

- les gestionnaires ayant voix délibérative, désignés par l'organe de gestion : Mmes Ann Van Laer, Sabine Slegers et M. Eddy Van Lancker, comme représentants des travailleurs, et Mme Monica De Jonghe et M. Bart Buysse, comme représentant des employeurs;

- l'Administrateur général, M. Karel Baeck et l'Administrateur général adjoint, M. Jean-Marie Delrue,

pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, ce qui suit :

TITRE Ier. - DEFINITIONS

Article 1er.

Dans le présent contrat d'administration, on entend par :

  1. "Office national de l'emploi" (ONEM) : l'Office national de l'emploi comme visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;

  2. "Fonds de fermeture d'entreprises" (FFE) : le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises;

  3. "Comité de gestion" : le Comité de gestion de l'Office national de l'emploi visé à l'article 1er, 5°, de la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui est également le Comité de gestion du Fonds de fermeture d'entreprises;

  4. "Organismes de paiement" : les organismes de paiement comme visés à l'article 7, § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;

  5. "Agences locales pour l'emploi" (ALE) : les Agences locales pour l'emploi comme visées aux articles 8 et 9 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;

  6. "Tableaux de bord" : les tableaux de bord comme visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des Institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  7. "Plan d'administration" : le plan d'administration comme visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des Institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

  8. "Productivity Measurement and Enhancement System" (PROMES) : la méthode de pilotage et de suivi des activités en rapport avec le contrôle du respect de la réglementation par les employeurs et les allocataires. Cette méthode est inspirée du modèle théorique de R.D. Pritchard. PROMES...

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