6 DECEMBRE 2012. - Ordonnance modifiant l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 18 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, il est ajouté un § 4 nouveau énoncé comme suit :
§ 4. - Dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et spécialement des articles 5 c), e) et f), et 9, l'Intercommunale bruxelloise de distribution et d'assainissement d'eau, dénommée « Hydrobru », et le gestionnaire de transport régional désigné en application de l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, communiquent au moins une fois par an au service régional visé à l'article 23duodecies, § 2, la liste des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement, en exécution de l'article 18, § 2, 2°.
Pour chacun de ces logements, la liste mentionne l'adresse du logement, les relevés y effectués, leur date, ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du ou des compteurs du logement.
Lorsque le titulaire du compteur est domicilié dans le logement desservi par le compteur et est titulaire de droits réels sur ce logement, les nom, prénom et date de naissance du titulaire du compteur ne sont pas repris dans la liste communiquée.
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Art. 3. A l'article 18 de la même ordonnance il est ajouté un § 5 nouveau et un § 6 nouveau énoncés comme suit :
§ 5. - Le service régional institué par le Gouvernement, en exécution de l'article 23duodecies, § 2, établit annuellement une liste agréée des logements dont les compteurs d'eau ou d'électricité présentent une consommation inférieure à celle qui a été déterminée en exécution de l'article 18, § 2, 2°.
Cette liste est tenue à disposition des services régionaux et communaux en charge de la lutte contre les logements inoccupés. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur le territoire communal.
Le Gouvernement et les collèges des bourgmestre et échevins dressent et tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à accéder à la liste...
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