25 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (1), notamment l'article 6, ainsi que les articles 2, 3 et 18, modifiés par la loi du 22 décembre 1998 portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (2), de même que l'article 19, modifié par la loi du 28 février 1999 portant modification de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente en vue d'instaurer un collège d'arbitres (3);

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (4), notamment les articles 1er et 3 à 9;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (6), 16 juin 1989 (7), 4 juillet 1989 (8) et 4 août 1996 (9);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer les modalités d'application de la notification de l'attestation de la quotité du revenu cadastral, ainsi que de la procédure de réclamation en cas de contestation de cette quotité; que ces modalités d'application doivent entrer en vigueur au même moment que la loi; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, les mots "des articles 3, 6 et 7 de la loi" sont remplacés par les mots "des articles 3 et 7 de la loi".

Art. 2. Les chapitres II et III du même arrêté royal et comprenant les articles 3 à 7, sont remplacés par les dispositions suivantes :

CHAPITRE II. - Détermination de l'assiette de l'impôt

Art. 3. § 1er. La quotité du revenu cadastral, mentionnée aux articles 1er, 7° et 8°, et 3 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifiés par la loi du 22 décembre 1998, est déterminée par un agent du cadastre conformément aux dispositions générales de l'article 472 ainsi qu'aux dispositions particulières des articles 477 à 482 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. La quotité du revenu cadastral est fixée selon les dispositions de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière.

§ 3. L'adaptation de la quotité du revenu cadastral visée à l'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est effectuée selon le dispositif prévu à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 (loi du 12 juin 1992 portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992).

Art. 4. § 1er. La demande visant à fixer la quotité du revenu cadastral mentionnée à l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, en vue de l'obtention d'une patente, doit être adressée au contrôle du cadastre dans la circonscription de laquelle le débit est situé. L'adresse du contrôle compétent peut être obtenue au préalable auprès du bureau des accises du ressort du débit.

§ 2. Cette demande adressée au cadastre doit obligatoirement être accompagnée d'une copie du plan du débit, datée et signée par le débitant. Ce plan consiste en une coupe horizontale au niveau de la surface plancher selon les termes de la norme belge NBN 06-002 (1983) et doit comporter les cotes de l'ensemble des endroits et locaux affectés au débit. En outre, ce plan doit être suffisamment lisible et être dressé à une échelle comprise entre le centième et le cinq centièmes.

§ 3. Les demandes de l'espèce seront traitées par l'administration du cadastre dans la mesure où elles répondent aux...

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