Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente., de 25 mars 1999

Article 1. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, les mots " des articles 3, 6 et 7 de la loi " sont remplacés par les mots " des articles 3 et 7 de la loi ".

Art. 2. Les chapitres II et III du même arrêté royal et comprenant les articles 3 à 7, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE II. - Détermination de l'assiette de l'impôt. ".

" Art. 3. § 1er. La quotité du revenu cadastral, mentionnée aux articles 1er, 7° et 8°, et 3 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifiés par la loi du 22 décembre 1998, est déterminée par un agent du Cadastre conformément aux dispositions générales de l'article 472 ainsi qu'aux dispositions particulières des articles 477 à 482 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. La quotité du revenu cadastral est fixée selon les dispositions de l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière.

§ 3. L'adaptation de la quotité du revenu cadastral visée à l'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est effectuée selon le dispositif prévu à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 (loi du 12 juin 1992 portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992). ".

" Art. 4. § 1er. La demande visant à fixer la quotité du revenu cadastral mentionnée à l'article 3, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, en vue de l'obtention d'une patente, doit être adressée au contrôle du cadastre dans la circonscription de laquelle le débit est situé. L'adresse du contrôle compétent peut être obtenue au préalable auprès du bureau des Accises du ressort du débit.

§ 2. Cette demande adressée au Cadastre doit obligatoirement être accompagnée d'une copie du plan du débit, datée et signée par le débitant. Ce plan consiste en une coupe horizontale au niveau de la surface plancher selon les termes de la norme belge NBN 06-002 (1983) et doit comporter les cotes de l'ensemble des endroits et locaux affectés au débit. En outre, ce plan doit être suffisamment lisible et être dressé à une échelle comprise entre le centième et le cinq centièmes.

§ 3. Les demandes de l'espèce seront traitées par l'Administration du Cadastre dans la mesure où elles répondent aux dispositions de la loi et sont accompagnées du plan cité au présent article.

§ 4. Toute demande ne pouvant être satisfaite en raison de l'insuffisance des données figurant au plan, fait l'objet d'un avis motivé adressé au débitant dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la demande au Cadastre. Cet avis précise les raisons pour lesquelles le Cadastre ne peut provisoirement pas donner suite à la demande du débitant. ".

" CHAPITRE III. - Communication de l'assiette de l'impôt. ".

" Art. 5. L'Administration du Cadastre peut communiquer le montant de la quotité du revenu cadastral à l'Administration des Douanes et Accises, afin de permettre que ledit montant, constituant l'assiette de l'impôt, puisse servir au calcul de la taxe de patente, et ce préalablement à la notification de l'attestation mentionnée à l'article 6. ".

" Art. 6. La notification au débitant de l'attestation de la quotité du revenu cadastral, visée à l'article 3, § 1er, 4°, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est effectuée par le biais d'un document mentionnant la situation, la désignation cadastrale et la nature des parcelles ou des parties de parcelles expertisées, ainsi que les coordonnées du fonctionnaire habilité à recevoir les réclamations.

Ce document, éventuellement établi par procédé mécanographique, est envoyé par pli recommandé à la poste. ".

" CHAPITRE IV. - Réclamation relative à l'assiette de l'impôt. ".

" Art. 7. § 1er. Conformément à l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998...

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