Arrêté royal contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des imp..., de 26 août 2003

CHAPITRE I. - Dépôt de la demande d'évaluation.

Article 1. § 1er. La demande d'évaluation est adressée au président de la commission spéciale par lettre recommandée à la poste.

§ 2. En outre, si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession :

  1. et que les oeuvres d'art dépendent pour la totalité de la succession ou appartiennent, au jour du décès, pour la totalité au défunt et à son conjoint survivant :

    1. la demande d'évaluation est dénoncée au même moment, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession doit être déposée;

    2. la demande doit être introduite avant l'expiration soit du délai normal pour le dépôt de la déclaration fixé par l'article 40 du Code des droits de succession, soit du délai prolongé pour cette déclaration conformément à l'article 41 du Code des droits de succession, si la prolongation du délai de dépôt est accordée pour d'autres motifs que le dépôt de la demande d'évaluation;

    La date de la demande sera la date de remise à la poste de l'envoi par recommandé au président de la commission spéciale.

  2. et que les oeuvres d'art dépendent, à la date du décès, pour leur totalité au conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires :

    1. la demande d'évaluation est notifiée en même temps, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée;

    2. la demande doit être déposée avant l'expiration du délai de paiement visé à l'article 77 du Code des droits de succession;

    La date de la demande sera la date de remise à la poste de l'envoi par recommandé au président de la commission spéciale.

  3. la demande d'évaluation vaut offre de dation en paiement.

    § 3. Dès que le président de la commission spéciale reçoit une demande d'évaluation, il en fait la notification, selon le cas, au directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ou à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale.

    Art. 2. § 1er. La demande d'évaluation porte :

  4. la désignation du domicile d'un des demandeurs comme lieu où peuvent être adressées toutes les notifications des demandeurs;

  5. une description exacte de chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée, avec indication de ses auteurs, de la situation des oeuvres d'art dans l'oeuvre des auteurs, les lieux où elles sont éventuellement exposées, l'état dans lequel se trouve l'oeuvre d'art et le lieu où elles se trouveront pendant la procédure de dation en paiement s'il s'agit d'oeuvres difficiles à déplacer;

  6. si les oeuvres d'art sont assurées ou non; dans l'affirmative, le nom des compagnies d'assurances, la date et le numéro des polices et la valeur assurée par oeuvre d'art, lorsqu'elles sont assurées distinctement;

    § 2. Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, elle mentionne en outre :

  7. les nom, prénoms et dernier domicile fiscal du défunt ainsi que le lieu et la date de son décès;

  8. les nom, prénoms et domicile de chaque héritier, légataire ou donataire, le titre en vertu duquel ils viennent à la succession et s'ils sont tenus ou non au dépôt d'une déclaration de succession;

  9. le bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée avec l'indication, le cas échéant, de la date d'expiration du délai prolongé pour le dépôt de la déclaration conformément à l'article 41 du Code des droits de succession, lorsque cette prolongation est accordée pour d'autres motifs que le dépôt d'une demande d'évaluation;

  10. la confirmation expresse que chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée répond à la condition de propriété fixée par l'article 83-3 du Code des droits de succession, en spécifiant la manière dont le titre de propriété des demandeurs a été établi.

    § 3. Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 111 du Code des impôts sur les revenus 1992, elle mentionne en outre :

  11. le musée ou le pouvoir public auquel l'oeuvre est ou sera donnée;

  12. le cas échéant, la date et la preuve de la donation.

    Art. 3. La demande d'évaluation est accompagnée d'un dossier comprenant :

  13. des pièces et éléments étayant les titres de propriété des demandeurs;

  14. de récentes représentations photographiques ou autres, des oeuvres d'art;

  15. le cas échéant, une copie des certificats d'authenticité en la possession des déclarants;

  16. si les demandeurs en disposent, toutes les pièces et éléments donnant une indication de la valeur actuelle des oeuvres d'art offertes;

  17. toutes les pièces et éléments qui selon les demandeurs fournissent la preuve de la renommée internationale des oeuvres d'art ou de leur appartenance au patrimoine culturel mobilier du pays;

  18. une copie de tous les contrats d'assurance souscrits en permanence ou occasionnellement pour les oeuvres d'art offertes, accompagnés des rapports d'évaluation établis éventuellement pour déterminer la valeur à assurer;

  19. si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, le cas échéant, une copie de la décision de prolongation du délai pour le dépôt de la déclaration, telle que visée à l'article 2, § 2, 3°.

    Art. 4. Le président de la commission spéciale délivre aux demandeurs un accusé de réception de la demande d'évaluation.

    Art. 5. Si la demande ou le dossier devant accompagner la demande est incomplet ou imprécis, le président exige les pièces ou preuves nécessaires.

    Art. 6. La commission spéciale rend un avis négatif au Ministre des Finances sur la recevabilité lorsque :

  20. la demande ne répond pas aux exigences de l'article 2;

  21. les demandeurs ne fournissent pas les pièces requises par le président dans un délai d'un mois;

  22. la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, lorsque la demande d'évaluation est déposée tardivement;

  23. la demande d'évaluation est faite en application de l'article 111 du Code des impôts sur les revenus 1992, et que le musée indiqué ou proposé dans la demande d'évaluation n'est pas un musée au sens de l'article 104, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    En cas d'avis négatif sur la recevabilité de la demande d'évaluation, le Ministre des Finances notifie aux déposants sa décision de non-recevabilité de la demande d'évaluation.

    Un double de cette décision est envoyé au président de la commission spéciale. Ce double mentionne la date de notification de la décision ministérielle aux demandeurs d'évaluation.

    Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, le président de la commission spéciale notifie au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée, la décision de non-recevabilité de la demande d'évaluation ainsi que la date à laquelle le Ministre des Finances l'a notifiée aux demandeurs.

    CHAPITRE II. - Examen des oeuvres d'art.

    Art. 7. La commission spéciale peut exiger que les oeuvres d'art lui soient montrées ou soient montrées à des experts ou institutions qu'elle désigne, en vue de l'exécution des tâches dont elle est chargée.

    Elle peut également exiger que les oeuvres d'art lui soient prêtées à usage ou aux experts ou institutions qu'elle désigne, en vue d'un examen approfondi de leur authenticité et de leurs frais de restauration ou de conservation.

    La date et le lieu de l'exécution de ces obligations sont fixés par le président de la commission spéciale, en concertation avec les demandeurs. Lorsqu'une oeuvre d'art peut difficilement être déplacée, les demandeurs peuvent demander de s'acquitter de leurs obligations en rendant l'oeuvre d'art accessible à la commission spéciale et/ou aux représentants des institutions désignées par elle, aux jours et heures fixés par le président. L'endroit accessible doit se trouver en Belgique.

    La présentation et le prêt à usage des oeuvres d'art se font aux risques des demandeurs. Les articles 1880 à 1891 du Code civil sont applicables, à l'exception de l'article 1883.

    Art. 8. Si les demandeurs d'évaluation ne peuvent ou ne veulent pas s'acquitter des obligations visées à l'article 7, la commission spéciale peut, sur cette base, rendre un avis négatif au Ministre des Finances.

    En cas d'avis négatif, le Ministre des Finances notifie sa décision aux demandeurs d'évaluation, selon le cas, de rejet de l'offre de dation en paiement ou de non-acceptation de l'oeuvre d'art comme libéralité déductible.

    Un double de cette...

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