26 AOUT 2003. - Arrêté royal contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent rapport contient deux parties distinctes. La première est relative au contexte général entourant le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté. La seconde concerne la compétence du Ministre des Finances.

  1. Contexte général.

    Le siège de la matière se trouve à l'article 83-3 du Code des droits de succession. Cet article offre la possibilité d'acquitter les droits de succession dus au moyen d'une dation en paiement d'oeuvres d'art. Il faut permettre à tout moment aux héritiers et légataires d'offrir en paiement des oeuvres d'art.

    Afin de mettre en oeuvre cette faculté, l'arrêté royal du 24 août 1987 a institué une commission chargée de l'estimation des oeuvres d'art.

    Plusieurs arrêtés ministériels désignent les membres de la commission ci-dessus, le dernier datant du 22 janvier 1999.

    Au niveau de la désignation des membres de la commission, l'administration a adopté - dès le départ et sans discontinuer - une ligne de conduite très stricte : choisir les membres effectifs de la commission sur base de deux critères. D'une part, l'expérience professionnelle des candidats - nécessairement acquise durant une carrière pluridisciplinaire - et d'autre part, la place stratégique occupée par ces personnes dans l'organigramme central de l'administration concernée. Parmi les deux critères retenus, le second a toujours occupé une place prépondérante car il permettait à un fonctionnaire de par son activité quotidienne à un niveau élevé de la hiérarchie d'avoir une vue d'ensemble sur la matière du droit successoral fiscal et d'ainsi guider et diriger ladite commission avec la maîtrise voulue. Dans l'esprit de l'administration, les membres suppléants étaient désignés pour pallier principalement une absence occasionnelle des membres effectifs.

    A l'expérience toutefois, il est apparu que la procédure mise en place par l'article 83-3 du Code des droits de succession était lourde et avait un champ d'application trop limité. C'est la raison pour laquelle le législateur a estimé nécessaire de remplacer ledit article 83-3 (loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement des droits de succession).

    En synthèse, on dira que la nouvelle réglementation permet d'offrir en paiement des oeuvres d'art non seulement de "renommée internationale", mais également celles qui appartiennent "au patrimoine culturel mobilier du pays". De plus, le nouveau texte permet d'offrir, en paiement des oeuvres d'art qui, au moment du décès, appartenaient aux successeurs du défunt.

    A l'heure actuelle, la loi du 21 juin 2001 n'est pas en vigueur.

    Or, depuis peu, deux des membres les plus influents de la commission en place (à savoir Messieurs Vandenbosch et Mottet) ont quitté leur poste stratégique dans l'administration. Le départ de ces personnages centraux en vient à déforcer considérablement la commission existante et à la rendre inapte à fonctionner conformément à son objectif de départ. On est donc amené à considérer que l'actuelle commission bien que toujours légalement constituée est vidée de sa substance et donc plus guère opérationnelle.

    Il existe là incontestablement un vide non pas juridique mais de nature organisationnelle, étant donné l'obligation légale inscrite à l'article 83-3 du Code précité.

    Le but poursuivi par le présent projet est précisément de remédier au plus tôt à ce manquement. C'est la raison pour laquelle le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté est introduit dans l'urgence. En effet, il doit être remédié sans tarder à cette incapacité qu'a la commission actuelle de fonctionner depuis le départ de ces deux spécialistes.

    Pour y remédier au mieux, la solution la plus logique est d'accélérer la mise en route de la nouvelle procédure (introduite par la loi du 21 juin 2001) et non plus d'effectuer de nouvelles désignations dans le cadre de la commission actuelle, déforcée et inopérante. C'est la raison pour laquelle le projet d'arrêté proposé à Votre Majesté fixe l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2001.

  2. La compétence du Ministre des Finances.

    Il convient d'avoir à l'esprit qu'au moment de l'adoption de la loi du 21 juin 2001 précitée, la loi du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions était sur le point d'être adoptée. Cela indique à suffisance à quel point la question de la compétence du Ministre des Finances (fédéral) a été examinée lors des travaux parlementaires. A cet égard, il convient de préciser que le texte de la loi du 21 juin 2001 a retenu fort à propos le terme de "ministre des Finances" et non pas celui de "ministre fédéral des Finances". Il va donc de soi que si à l'avenir une Région en venait à assurer le service de l'impôt (successoral en l'espèce), le ministre des Finances compétent serait tout naturellement le ministre des Finances de la Région assurant la gestion de l'impôt.

    J'ai l'honneur d'être,

    Sire,

    De Votre Majesté,

    le très respectueux et très fidèle serviteur,

    Le Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    26 AOUT 2003. - }Arrêté royal contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession (1)

    ALBERT II, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession, en particulier les articles 2, 5 et 6;

    Vu l'article 108 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 22 décembre 1998;

    Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1987 relatif à la dation d'oeuvres d'art en paiement des droits de succession;

    Vu l'arrêté royal du 24 août 1987 instituant une commission chargée notamment de l'estimation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 1991;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 20 mai 2003;

    Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 juin 2003;

    Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

    Vu l'urgence;

    Considérant que l'article 83-3 du Code des droits de succession doit permettre d'acquitter les droits de succession dus au moyen d'une dation en paiement d'oeuvres d'art, que les membres effectifs de la commission chargée d'estimer les oeuvres d'art avaient été choisis pour leurs compétences mais surtout pour la place stratégique qu'ils occupaient dans la hiérarchie de l'administration, que deux des membres les plus influents de cette commission viennent de quitter leur place stratégique dans l'administration, qu'il en résulte que la commission actuelle est vidée de sa substance et n'est par conséquent plus opérationnelle, que néanmoins subsiste le principe selon lequel les successeurs doivent pouvoir acquitter les droits dus au moyen d'oeuvres d'art, qu'il est par conséquent nécessaire de remédier de toute urgence au vide actuel, qu'à cet égard, la solution la plus adéquate est d'accélérer la mise en route de la procédure introduite par la loi du 21 juin 2001, qu'un des objets du présent arrêté est précisément de fixer l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2001;

    Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    CHAPITRE Ier. - Dépôt de la demande d'évaluation

    Article 1er. § 1er. La demande d'évaluation est adressée au président de la commission spéciale par lettre recommandée à la poste.

    § 2. En outre, si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession :

    1. et que les oeuvres d'art dépendent pour la totalité de la succession ou appartiennent, au jour du décès, pour la totalité au défunt et à son conjoint survivant :

      1. la demande d'évaluation est dénoncée au même moment, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession doit être déposée;

      2. la demande doit être introduite avant l'expiration soit du délai normal pour le dépôt...

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