Accord conclu par échange de lettres datées à Bruxelles les 23 décembre 1998 et 19 février 1999 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant les privilèges et immunités des officiers belges détachés auprès d'Europol., de 23 décembre 1998

Article M. (Pour des raisons techniques, cet accord a été subdivisé en articles fictifs : M1 - M2).

Art. M1. Echange de lettre datée à Bruxelles le 23 décembre 1998 entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique.

Bruxelles, le 23 décembre 1998

Monsieur le Ministre,

En me référant au paragraphe 2 de l'article 41 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée le 26 juillet 1995, à Bruxelles, j'ai l'honneur de vous proposer que les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.

Si vous acceptez la proposition, je propose que la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, qui sera appliqué provisoirement dès le quinzième jour suivant la date de réception de votre réponse et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Eduard Röell,

Ambassadeur des Pays-Bas.

Son Excellence Monsieur Erik Derycke, Ministre des Affaires étrangères, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles.

ANNEXE.

  1. Définitions

    Au fin du présent accord, on entend par :

    1. " officier de liaison ", tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;

    2. " gouvernement ", le gouvernement du Royaume des Pays-Bas;

    3. " les autorités de l'Etat d'accueil ", les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;

    4. " Etat membre ", le Royaume de Belgique;

    5. " archives de l'officier de liaison " : l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'Etat membre et du gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.

  2. Privilèges et immunités

  3. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la Convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.

  4. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la Convention Europol.

    L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

  5. Les obligations pour les Etats d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la Convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.

  6. Entrée, séjour et départ

  7. Le gouvernement facilite, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

  8. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites au paragraphe 1 de cet article.

  9. Les visas qui peuvent être nécessaires pour les personnes visées dans cet article seront délivrés gratuitement et dans les plus brefs délais.

  10. Emploi

    Les membres de la famille faisant partie du ménage de l'officier de liaison...

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