Décret relatif à l'inclusion de la personne handicapée, de 17 janvier 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. inclusion : la participation de la personne handicapée dans toutes les dimensions de la vie sociale et quotidienne, avec la même liberté de choix que les autres personnes, en prenant des mesures efficaces et appropriées pour garantir la pleine jouissance de ce droit ainsi que sa pleine insertion et participation à la société;

  2. personne handicapée : personne qui présente une ou plusieurs incapacités résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur base de l'égalité avec les autres;

  3. personne de grande dépendance : personne en situation de handicap qui connaît une restriction extrême de son autonomie entraînant la nécessité d'une présence active et continue d'un tiers, et d'aides et de soins très importants dans la gestion et les choix de la vie quotidienne;

  4. statut de grande dépendance : situation de la personne de grande dépendance répondant aux critères fixés par le Collège en fonction de :

  5. la nature et l'importance du handicap;

  6. la nécessité d'une présence active et continue d'une tierce personne;

  7. l'absence de réponse satisfaisante à ses besoins;

  8. accessibilité : la possibilité pour chacun d'accéder à tout moment et en toute sécurité, de façon égale et autonome, à son cadre de vie, ainsi que de se déplacer, d'utiliser et de comprendre tous les lieux, services, produits et activités offerts par la société;

  9. Convention des Nations Unies : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York le 13 décembre 2006, approuvée par le décret de la Commission communautaire française du 15 janvier 2009 portant assentiment à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

  10. projet de vie : l'expression des aspirations présentes et futures de la personne handicapée et de ses choix. Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne, il est personnel, singulier et évolutif;

  11. projet individualisé : moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la réalisation du projet de vie de la personne handicapée et qui sont définis par le centre, service, logement, association ou entreprise, avec la personne handicapée, ainsi qu'avec sa famille ou son entourage;

  12. service PHARE : le service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, service à gestion séparée constitué au sein des services du Collège de la Commission communautaire française par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998 relatif à la création d'un service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

  13. Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section Personnes handicapées, créé par le décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

  14. Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  15. Fonds de sécurité d'existence des entreprises de travail adapté : le Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française institué par la convention collective de travail du 10 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

  16. asbl : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

    CHAPITRE 2. - Principes d'inclusion

    Art. 3. Les dispositions du présent décret concernent les moyens à mettre en oeuvre pour se rapprocher des principes suivants :

  17. promouvoir et garantir l'inclusion de la personne handicapée;

  18. garantir le choix du lieu de vie et d'activité en fonction du projet de vie de la personne handicapée;

  19. permettre à la personne handicapée de développer ses capacités d'autonomie quel que soit son lieu de vie;

  20. favoriser de façon prioritaire l'accès de la personne handicapée aux services généraux destinés à l'ensemble de la population, en incitant l'adaptation de ces services aux besoins de la personne handicapée, et permettre le développement d'une aide supplétive;

  21. favoriser l'accessibilité en soutenant le développement d'espaces, de produits, d'événements et de services répondant aux besoins de la personne handicapée;

  22. assurer le libre choix et la participation de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage dans toutes les démarches qui la concernent;

  23. fournir une information et une communication efficaces quant aux droits de la personne handicapée et de sa famille et quant aux offres d'interventions;

  24. encourager les coopérations avec les différentes entités européennes, fédérales, communautaires, régionales et communales.

    Art. 4. Les mesures collectives et individuelles visées aux chapitres 3 à 6 sont mises en oeuvre selon les principes suivants :

  25. garantir la qualité de vie de la personne handicapée;

  26. répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels et au projet de vie de la personne handicapée;

  27. respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses de la personne handicapée;

  28. interdire toute discrimination comme visé à l'article 5 du décret du 9 juillet 2010 " relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement ";

  29. respecter les règles de déontologie spécifiques à chaque profession;

  30. rechercher un encadrement et une infrastructure qui répondent de façon adéquate aux besoins, au projet de vie et au bien-être de la personne handicapée en tenant compte de l'évolution de sa déficience;

  31. promouvoir une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque centre, service, association, logement et entreprise et s'assurer de la mise en commun de bonnes pratiques et de moyens matériels entre les centres, services, logements, associations et entreprises, dans une optique de création de réseau et d'utilisation optimale des moyens;

  32. favoriser la participation dans les assemblées générales et dans les conseils d'administration des centres, services, logement, association et entreprises, de personnes handicapées (qui ne sont pas des bénéficiaires directs des services fournis).

    CHAPITRE 3. - Admission et interventions

    Section 1re. - Généralités

    Art. 5. L'admission de la personne handicapée ouvre le droit au bénéfice des interventions visées aux chapitres 4, 5 et 6, moyennant le respect des conditions spécifiques liées à chaque intervention.

    Ces interventions sont les suivantes :

  33. les aides à l'inclusion;

  34. les activités de jour;

  35. les lieux de vie.

    Section 2. - Critères d'admission

    Art. 6. Les bénéficiaires des dispositions du présent décret doivent répondre aux conditions suivantes :

  36. ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de l'introduction de la demande d'admission;

  37. être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugié reconnu ou avoir le statut conféré par la protection subsidiaire ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou étranger inscrit au registre de la population;

    La personne qui ne répond pas à ces conditions de nationalité peut néanmoins être admise

    1. si elle est le conjoint, le cohabitant au sens de l'article 1475 du code civil ou la personne à charge d'une personne qui remplit cette condition;

    2. ou si elle justifie d'une période de résidence régulière et ininterrompue de 5 ans en Belgique précédant sa demande d'admission ou qu'elle est le conjoint, le cohabitant au sens de l'article 1475 du code civil ou la personne à charge d'une personne qui justifie elle-même de la durée de résidence requise;

  38. présenter un handicap qui résulte d'une limitation d'au moins 30 % de sa capacité physique ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale.

    Si un handicap est manifestement constaté sans que l'un des taux mentionnés ci-dessus ne soit atteint, la personne peut néanmoins être admise compte tenu des répercussions effectives de la limitation constatée.

    Art. 7. Le Collège peut étendre l'application du présent décret à d'autres catégories de personnes handicapées en dérogeant aux conditions fixées à l'article 6 du présent décret et ce, après avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.

    Section 3. - Procédure

    Art. 8. La personne handicapée qui souhaite bénéficier d'une des interventions prévues à l'article 5 introduit une demande d'admission.

    Lorsque la demande d'admission de la personne handicapée est signée par le représentant légal de la personne handicapée, celle-ci est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner sa demande d'admission afin de l'associer à cette démarche.

    Art. 9. La demande d'admission est établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le service PHARE et comprend un formulaire médical portant sur la description de la déficience et ses répercussions en termes d'incapacité et de handicap.

    Ce formulaire médical est complété par un médecin choisi librement par le demandeur.

    Art. 10. La personne handicapée ou son représentant légal qui souhaite bénéficier d'une ou de plusieurs des interventions prévues à l'article 5 introduit une demande d'intervention. Cette demande peut être introduite simultanément ou non, à la demande d'admission.

    Lorsque la demande d'intervention de la personne handicapée est signée par son représentant légal, la personne handicapée est, dans la mesure du possible, invitée à cosigner...

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