Décret relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, de 13 mars 2014

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises

Art. 2. Dans le décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié par les décrets du 14 juin 2007, 22 novembre 2007, 6 novembre 2008, 10 décembre 2009, 22 juillet 2010, 19 décembre 2012 et 11 décembre 2013, ci-après dénommé le décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 2:

  1. au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    a) le 2° est remplacé comme suit :

    " 2° " petite ou moyenne entreprise " : la micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie par l'article 2 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (J.O.U.E., L214, 9 août 2008, p. 3) à l'exception des associations sans but lucratif; ";

    b) au 3°, les mots " du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises; " sont remplacés par les mots " du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité; ";

    c) le 4° et le 5° sont abrogés;

    d) au 7°, les modifications suivantes sont apportées :

    i. le mot " effectivement " est inséré entre les mots " heures de formation " et les mots " prestées par le personnel ";

    ii. les mots " ou par des formateurs vacataires ou des formateurs liés par contrat d'entreprise " sont remplacés par les mots " ou par des formateurs liés par contrat d'entreprise à une entreprise agréée comme opérateur de formation ou par des formateurs vacataires ";

    iii. la phrase est complétée par les mots " ainsi que, le cas échéant, les heures consacrées à l'évaluation des compétences acquises par les personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°; ";

    e) le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit :

    " 12° " indépendant " : toute personne physique qui exerce sur le territoire de la Région de langue française une activité professionnelle à titre principal ou à titre complémentaire, en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut; ";

  2. le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 2 rédigé comme suit :

    " Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures maximales qui sont consacrées à l'évaluation. ".

    Art. 3. Dans l'article 3, les mots " au Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides à la formation (J.O.C.E., L 10 du 13 janvier 2001) " sont remplacés par les mots " au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ".

    Art. 4. Dans l'article 4, 1°, du même décret, les mots " des travailleurs d'une petite ou moyenne entreprise " sont remplacés par les mots " des personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er ".

    Art. 5. Au chapitre premier, intitulé " CHAPITRE Ier. - Du chèque-formation ", il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

    " Art. 4bis. Le chèque-formation est destiné à prendre en charge une partie des coûts de la formation qui présente un lien direct avec le métier exercé par l'indépendant ou le travailleur, ou, le cas échéant, qui contribue, soit au développement de l'activité professionnelle exercée par l'indépendant, soit au développement des compétences techniques et professionnelles du travailleur au sein de l'entreprise ou au sein de tout autre entreprise qui exerce une activité similaire pour autant que ces compétences soient déjà requises pour l'exercice de son métier au sein de l'entreprise. ".

    Art. 6. Dans l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 14 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les mots " l'indépendant ou " sont insérés entre les mots " des chèques-formation, " et les mots " la petite ou moyenne entreprise ";

  4. l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " Les petites et moyennes entreprises, agréées en tant qu'opérateurs de formation pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation, peuvent bénéficier de ces chèques à destination de leur propre personnel, leurs vacataires indépendants et leurs vacataires sous contrat d'entreprise, pour autant que la formation ne soit pas identique à celle pour laquelle elles sont agréées.

    En cas de formation identique, celle-ci est confiée à un tiers qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  5. ne pas être lié directement ou indirectement sur le plan économique, comptable, financier ou patrimonial avec la petite ou moyenne entreprise;

  6. ne pas être dans un conflit d'intérêt avec la petite ou moyenne entreprise;

  7. ne pas dispenser de formation, par année civile, auprès d'au moins 80 pour-cent de travailleurs issus de la même petite ou moyenne entreprise. ".

    Art. 7. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les mots " les indépendants et " sont insérés entre les mots " du chèque-formation " et les mots " les petites et moyennes entreprises ";

  9. les mots " sur l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots " sur des éléments soit issus de l'évaluation annuelle visée à l'article 24, alinéa 2, 2°, soit justifiés au regard des priorités socioéconomiques déterminées par le Gouvernement après avis du Conseil économique et social de Wallonie. ".

    Art. 8. L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Par journée de formation, sont comptabilisées au maximum sept heures de formation par travailleur, à l'exception des formations linguistiques données en immersion pour lesquelles un maximum de dix heures de formation peuvent être comptabilisées par travailleur. En cas de demi-journée de formation ou en cas de formation suivie en dehors des heures de travail après 17 heures, sont comptabilisées au maximum quatre heures de formation par travailleur.

    Ne sont pas comptabilisées les heures consacrées à la préparation et à l'organisation de la formation. ".

    Art. 9. Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009 et par les arrêtés du 7 septembre 2006, du 8 mai 2008 et du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

  10. au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    a) à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    i. à la 1re phrase, les mots " La petite ou moyenne entreprise " sont remplacés par les mots " L'indépendant ou la petite ou moyenne entreprise ";

    ii. le 1° est remplacé comme suit :

    " 1° cent chèques-formation pour l'indépendant à titre principal ou l'entreprise unipersonnelle et quatre-vingts chèques formation pour l'indépendant à titre complémentaire; ce nombre de chèques peut être augmenté de vingt-cinq chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre principal ou d'entreprise unipersonnelle et de vingt chèques supplémentaires en cas d'indépendant à titre complémentaire pour autant que les chèques supplémentaires soient utilisés exclusivement pour des formations en langues; ";

    b) à l'alinéa 2, les mots " l'efficience énergétique " sont remplacés par les mots " la performance énergétique et la construction ou rénovation durables ";

  11. au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

    a) à l'alinéa 1er, 4°, la phrase est complétée comme suit :

    " dans les limites du nombre de chèques que peut acquérir l'indépendant ou l'entreprise unipersonnelle tel que déterminé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1° ";

    b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Les personnes visées au paragraphe 2, 3° et 4°, bénéficient de chèques-formation pour autant qu'elles soient affiliées à une caisse d'assurances sociales et y cotisent depuis au moins les deux derniers trimestres précédents la demande d'octroi de chèques-formation et correspondant à une durée minimale de six mois d'activité. ";

    c) à l'alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots " à l'article 4.7. du Règlement CE n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 précité " sont remplacés par les mots " à l'article 39.4 du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ";

  12. le paragraphe 4 est complété d'un nouvel alinéa rédigé comme suit :

    " Le bénéficiaire transmet à l'Administration une...

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