CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. LIVRE II, TITRE I. (Art. 137 à 216septies) (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le Titre I du deuxième Livre est la troisième partie.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 28-12-2006), de 19 novembre 1808

LIVRE II. - DE LA JUSTICE.

TITRE I. - (DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.)

CHAPITRE I. - (DES TRIBUNAUX DE POLICE.)

§ I. (DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>.

Article 137. Le tribunal de police connaît des contraventions.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les tribunaux correctionnels connaissent des contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.)

Art. 138. (Il connait en outre, et sans préjudice du droit du procureur du Roi de procéder à une information ou de requérir instruction sur les délits :)

  1. Des infractions prévues par le Code rural;

  2. Des infractions prévues par le Code forestier;

  3. (Des infractions à l'arrêté-loi relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de celles prévues par l'article 8 et par les deux premiers alinéas de l'article 11);

  4. Des infractions aux lois sur la pêche fluviale;

  5. (...);

  6. (des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage;)

    (6°bis. des délits prévus aux articles 418 à (420) du Code pénal, lorsque l'homicide, les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation.)

  7. ter. (des délits définis aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi.)

  8. Des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les gouverneurs de provinces et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale;

  9. Des infractions aux règlements communaux;

  10. (...);

  11. Des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 relatif à la police du domaine de la guerre;

  12. Du délit puni par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de tenderie aux oiseaux;

  13. Des infractions punies par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage à l'exception de celles prévues par l'article 11;

  14. (Des infractions punies par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947 coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés);

  15. (Des infractions punies par les articles 155 et 158 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939);

  16. Des délits dont la connaissance leur est attribuée par une disposition spéciale.

    Art. 139. Sont également compétents, le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de (l'inculpé) (, celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale) et celui du lieu où (l'inculpé) a été trouvé.

    (Lorsque le tribunal est saisi d'un fait qui a donné lieu à une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, il est compétent pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.)

    Art. 140. Chaque fois qu'il est saisi de délits (en vertu de l'article 138), le tribunal de police applique aux prévenus les peines portées par la loi contre ces délits ou peut réduire ces peines en constatant l'existence d'une excuse ou de circonstances atténuantes, si elles sont légalement admissibles.

    Art. 141. (Abrogé)

    Art. 142. (Abrogé)

    Art. 143. (Abrogé)

    Art. 144. (Abrogé)

    Art. 145. (Les citations pour contravention ou délit relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile.)

    Elles seront notifiées par un huissier (de justice); il en sera laissé copie au prévenu (et, le cas échéant, à la personne civilement responsable).

    Art. 146. Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, à raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée.

    Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et avant toutes exception ou défense.

    Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le (juge au tribunal de police).

    Art. 147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

    Art. 148. Avant le jour de l'audience, le (juge au tribunal de police) pourra sur, la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

    Art. 149. Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

    Art. 150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle (ou son avocat) ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.

    (Alinéa 2 abrogé)

    Art. 151. (L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification. Elle pourra aussi être faite par acte notifié ainsi qu'il est dit à l'article 187.)

    L'opposition emportera de droit citation à la première audience, après l'expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant (ou son avocat) ne comparaît pas.

    Art. 152. § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.

    § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.

    Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu.

    Art. 153. L'instruction de chaque affaire sera publique à peine de nullité.

    Elle se fera dans l'ordre suivant :

    Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier;

    Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions;

    La personne citée (ou son avocat) proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire;

    Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée (ou son avocat) pourra proposer ses observations.

    (...)

    Art. 154. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

    Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant recu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

    Art. 155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

    Art. 155bis. Le tribunal qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines des données d'identité prévues à l'article 155, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le tribunal à prendre cette décision sont indiquées au procès-verbal de l'audience. La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.

    Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

    Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal de l'audience.

    Le procureur du Roi et le tribunal prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées au premier alinéa.

    Art. 155ter. Par dérogation à l'article 155, il ne faut pas faire état de la demeure des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une...

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