Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux membres du personnel statutaires de la ' Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie ' (Organisation de Radiodiffusion et télévision flamande) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, de 25 avril 2014

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2. - Règime de pension Communauté flamande

Art. 2. Sauf les dérogations fixées dans le présent décret, le règime de pension, tel qu'il est en vigueur pour les fonctionnaires statutaires de la Communauté flamande en exécution de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, s'applique aux membres statutaires et leurs ayants droit de la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie ", à appeler VRT ci-après.

Chapitre 3. - Dérogations générales

Section 1re. - Pension d'office

Art. 3. Chaque membre statutaire du personnel est pensionné d'office le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans.

La VRT informe le Service des Pensions du Secteur publique par écrit de la mise à la retraite d'office, au plus tard six mois avant la date de début de la pension d'office.

Par dérogation à la mise à la retraite d'office, la VRT peut, en accord mutuel, maintenir un membre statutaire du personnel en service après la fin du mois auquel il atteint l'âge de pension d'office pendant une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'au maximum un an.

Section 2. - Inaptitude physique

Art. 4. L'inaptitude qui ouvre des droits à une pension définitive ou à une pension anticipée temporaire, ne peut être constatée que par le Service de santé administratif, lié au Service publique fédéral de la Santé publique, sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Section 3. - Prestations temporaires ou contractuelles

Art. 5. Toutes prestations, effectuées sous contrat de travail en service de la VRT, dans des fonctions contractuelles ou temporaires pour lesquelles une nomination statutaire est impossible conformément au statut du personnel administratif de la VRT, sont prises en considération pour le droit à la pension et son calcul, à l'exception des prestations contractuelles des membres du personnel, visés à l'article 27, alinéa deux, et des prestations contractuelles des membres du personnel, visés à l'article 27, alinéa trois, qui, en ce qui concerne leur temps de service, ne sont pris en considération que pour le calcul du revenu global de la pension.

L'administrateur délégué peut, pour les fonctions qui par leur nature ne consistent que de prestations diminuées ou qui sont rémunérées forfaitairement, fixer le nombre d'heures de service à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui doivent être prises en considération pour l'application du présent décret.

Section 4. - Tantième

Art. 6. Pour les membres du personnel qui sont entrés en service avant le 1er janvier 1995, la pension de retraite est liquidée au prorata de 1/55e pour chaque année de service, effectuée en tant que membre du personnel de la VRT. Cela vaut également pour les services militaires pour la durée de la présence réelle dans le corps et pour les services, prouvés auprès de la protection civile ou employés à des tâches d'utilité publique avec application des lois portant le statut des objecteurs de conscience.

Section 5. - Coefficients d'augmentation

Art. 7. § 1er. Afin de déterminer si le nombre minimum requis d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, visé à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1°, et alinéa trois, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est atteint, la durée de services, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, est multipliée par le coefficient, visé au paragraphe 2 du présent article, qui correspond au tantième lié à ces services, à la date de début de la pension et au nombre minimum requis d'années de service.

Les services, visés à l'alinéa premier, sont des services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension réellement effectués auprès de la VRT, les congés avec maintien de rémunération auprès de la VRT et les congés, visés au chapitre 4, section 3, qui sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième plus avantageux ne reste pas conservé pendant les situations précitées, le coefficient, visé au paragraphe 2, est appliqué à cette période sur la base du tantième qui aurait été lié à cette période si le concerné aurait continué à effectuer des services réels dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.

§ 2. Le coefficient ou les coefficient, visé(s- au paragraphe 1er, sont calculées comme suit :

Année pendant laquelle la pension commence Tantième 1/55
Nombre minimum d'années de service requises
38 années 39 années 40 années 41 années 42 années
2013 1,0910 - 1,0908 - -
2014 1,0910 1,0909 1,0908 - -
2015 - 1,0909 1,0908 1,0910 -
2016 - - 1,0908 1,0910 1,0909
2017 - - 1,0644 1,0649 1,0654
2018 - - 1,0390 1,0401 1,0500
2019 - - 1,0390 1,0401 1,0500
2020 - - 1,0390 1,0401 1,0500
2021 - - 1,0390 1,0401 1,0500
A partir de 2022 - 1,0390 1,0401 1,0500

Section 6. - Bonifications

Art. 8. § 1er. Pour le calcul des pensions, il est tenu compte de :

  1. la bonification pour diplômes, visée au chapitre VI de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, sauf les dérogations suivantes :

    1. les diplômes, visés à l'article 33 de la loi précitée, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, même si la possession de ces diplômes n'a pas constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion d'une nomination ultérieure ;

    2. la durée bonifiée est, tant pour la constatation du droit à la pension que pour la détermination de son montant, portée en compte par année pour un 1/60me du traitement qui sert de base pour déterminer la pension ;

    3. l'âge de 19 ans, visé à l'article 35, § 2, de la loi précitée, est remplacé...

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