11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifié par le décret du 27 octobre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 8 février 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis n° 52.157/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2012;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est complété par un 11° rédigé comme suit :

11° « Commission » : section de la « Commission consultative du Transport et de la Mobilité » visée à l'article 33bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne chargée d'étudier et remettre des avis sur tout problème spécifique en matière de taxis ».

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. § 1er. Pour satisfaire à la condition de moralité l'exploitant ne doit pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans, en Belgique ou à l'étranger, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour une des infractions qualifiées au Livre II, Titre III, chapitres Ier à V et titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal.

S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, il sera tenu compte de toute condamnation s'appliquant à un fait qui, d'après la loi belge, constitue une des infractions visées à la présente disposition.

Il n'est pas tenu compte des condamnations effacées ou pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.

§ 2. L'exploitant justifie son honorabilité par un extrait de casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et datant de moins de trois mois.

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 4. § 1er. Pour satisfaire à la condition de solvabilité, l'exploitant doit :

1° être propriétaire des véhicules qu'il exploite ou en disposer en vertu d'un contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente dont il respecte les mensualités;

2° ne pas accuser de retard :

- de plus de six mois en matière de paiements de taxes ou impôts liés à l'exploitation de son service;

- en matière de cotisations sociales;

3° bénéficier d'une assurance en responsabilité civile pour le transport rémunéré de personnes afin de couvrir les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers à l'occasion de l'usage du ou des véhicules et respecter les échéances de paiement des primes y relatives.

§ 2. Le demandeur justifie sa solvabilité,

- pour l'exigence reprise au § 1er, 1°, par une facture d'achat ou une attestation de l'établissement de crédit relatives aux véhicules utilisés;

- pour l'exigence reprise au § 1er, 2°, par une attestation de l'organisme officiel compétent;

- pour l'exigence reprise au § 1er, 3°, par une attestation de la compagnie d'assurance concernée.

Lorsque le demandeur ne possède pas encore de véhicule, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise au § 1er, 1°, par une déclaration sur l'honneur certifiant la propriété future des véhicules ou/et le respect des échéances de paiement.

Lorsque le demandeur exerce pour la première fois une activité professionnelle, il peut prouver qu'il respecte l'exigence reprise au § 1er, 3°, par une déclaration sur l'honneur certifiant que les versements à la caisse d'assurances sociales pour indépendants ou à l'Office national de Sécurité sociale seront régulièrement effectués.

Art. 4. Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « de personne chargée de la gestion journalière, » sont insérés entre les mots « tout changement de domicile, » et les mots « de siège d'exploitation et de siège social, »;

  2. l'article 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « la commune en informe les services du Gouvernement dans les trente jours de la notification. ».

    Art. 5. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Satisfait aux conditions de moralité, le chauffeur qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale grave coulée en force jugée pour :

    1° infraction au Livre II, Titre III, chapitres Ier à V, titre V, chapitres 1er et 2, Titre VII, chapitre 5, Titre VIII, chapitres 1er et 2 et Titre VIII du Code pénal;

    2° infraction du troisième et du quatrième degré à la réglementation de la circulation routière;

    3° infraction pour excès de vitesse;

    4° conduite en état d'intoxication alcoolique, d'imprégnation alcoolique, d'ivresse ou sous l'effet d'autres substances qui influencent la capacité de conduite dans le cadre de son activité professionnelle.

    § 2. Constitue une condamnation pénale grave coulée en force de chose...

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