27 JUIN 2013. - Décret prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'application, on entend par :

  1. activité agricole : toute activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations en ce compris l'horticulture, l'aquaculture et l'apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales;

  2. Administration : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

  3. agriculteur : personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne;

  4. aquaculture : élevage ou culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques de production de ces organismes;

  5. demande unique : formulaire qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;

  6. élevage : ensemble des opérations qui ont pour objet la détention d'animaux de rente ou domestiques en vue de la reproduction à des fins agricoles ou en vue d'en tirer un avantage économique;

  7. Feader : Fonds européen agricole pour le développement rural chargé de soutenir le développement rural en finançant ou en cofinançant les mesures de développement rural;

  8. FEAGA : Fonds européen agricole de garantie chargé de soutenir les aides directes qui correspondent aux paiements octroyés directement aux agriculteurs dans le cadre du régime de soutien des revenus agricoles, et les aides relatives au soutien des marchés agricoles;

  9. FEP : Fonds européen de la pêche chargé de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;

  10. jour ouvrable : tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux;

  11. Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

  12. organisme payeur : organisme chargé de la gestion et du paiement des aides agricoles provenant des Fonds FEAGA et Feader pour la Région wallonne;

  13. semences et plants : végétaux et produits végétaux issus de la reproduction générative ou végétative des végétaux destinés au semis ou à la plantation.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 2. Dans le cadre des compétences de la Région wallonne et sans préjudice de la législation en matière d'expansion économique, le présent décret s'applique aux :

  14. activités et aux produits de l'agriculture;

  15. activités et aux produits de l'aquaculture;

  16. structures et aux personnes liées aux activités visées aux 1° et 2°.

    Les activités mentionnées à l'alinéa 1er comprennent :

  17. la production, la reproduction, la multiplication, la récolte, le traitement, le triage, le stockage, la transformation, la préparation, la présentation, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation, de végétaux ou de produits végétaux, en ce compris les semences et plants;

  18. la collecte, la production, la fabrication, la préparation, la transformation, le traitement, le stockage, le conditionnement, l'échantillonnage, l'analyse, le transport et la commercialisation de produits animaux;

  19. l'élevage;

  20. la production et la mise en circulation de produits alimentaires, matières premières et autres produits;

  21. la prestation de services, l'encadrement, la sous-traitance, la vente et la transformation de végétaux, d'animaux, de produits végétaux et animaux pour des agriculteurs;

  22. le conseil aux personnes qui exercent les activités visées à l'alinéa 1er;

  23. le développement rural;

  24. la diversification des activités et productions agricoles;

  25. l'orientation, la promotion, le développement et l'encadrement des activités agricoles vers une agriculture aux objectifs élargis, en ce compris une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans son ensemble de tâches;

  26. le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales dans le cadre de la conditionnalité;

  27. la mise en place de techniques et de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, l'environnement, la biodiversité ou la qualité des produits;

  28. la coopération entre producteurs et transformateurs;

  29. la recherche et l'encadrement concernant les activités visées à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE III. - Les produits agricoles

    Art. 3. Le Gouvernement est habilité, en ce qui concerne les activités visées à l'article 2 et les produits qui résultent de ces activités, à prendre toutes les mesures pour :

  30. déterminer les conditions dans lesquelles sont accomplis les actes réalisés dans ce cadre et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, un enregistrement, un agrément ou une autorisation préalable et en arrêter les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de restriction, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait;

  31. déterminer les exigences en matière de production, de débarquement, de transformation, de traitement, d'échantillonnage, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, d'usage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les produits issus d'une activité agricole doivent satisfaire pour autant que ces exigences soient imposées en vue de rencontrer un niveau de qualité donné pour les produits concernés, en vue de l'amélioration de cette qualité ou de l'amélioration des techniques de production et d'élevage;

  32. déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées aux points 1° et 2° sont réunies;

  33. prendre des mesures concernant la reproduction et l'amélioration génétique des végétaux et produits végétaux;

  34. assurer l'exécution et le respect des réglementations prises en vertu des points 1°, 2° et 4°, par les personnes auxquelles elles s'appliquent, et les conditions d'agrément des organismes auxquels il choisit de déléguer ces mesures;

  35. fixer les rémunérations, rétributions, droits, taxes, retenues et suppléments qui peuvent être exigés pour l'exécution des mesures mentionnées dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution;

  36. soutenir la gestion des risques par la prévention, la diversification et l'indemnisation en cas de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement;

  37. prendre les mesures concernant l'organisation du classement, du marquage et de la présentation des carcasses d'animaux de boucherie;

  38. décider de soumettre les semences et plants à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité, la pureté d'espèces et de variété, ainsi que la qualité;

  39. fixer les critères de caractérisation et d'admission à la commercialisation d'une variété végétale.

    Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 3°, visent à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés afin d'être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit. Ces conditions peuvent aussi viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de caractéristiques entre les produits mis dans le commerce.

    CHAPITRE IV. - L'élevage

    Art. 4. Le Gouvernement détermine les conditions pour l'exercice des activités suivantes relatives à l'élevage :

  40. la création et la tenue de livres généalogiques et de registres;

  41. la mise d'animaux reproducteurs dans les registres et livres généalogiques;

  42. l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs, y compris le clonage, sans préjudice des compétences des autorités fédérales en matière d'autorisation sur la santé et le bien-être animal;

  43. le contrôle des performances zootechniques et l'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs;

  44. l'établissement et la délivrance de certificats complémentaires à l'inscription dans un registre ou un livre généalogique;

  45. la préservation de la diversité génétique.

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent les activités visées à l'article 4 selon les conditions qu'il détermine.

    Le Gouvernement est également habilité à mettre en place la procédure de retrait de l'agrément, de l'autorisation, ou de l'enregistrement de ces mêmes personnes.

    En cas de retrait de l'agrément, de l'autorisation ou de l'enregistrement d'une personne physique ou morale, le Gouvernement peut imposer, la remise d'une copie de toutes ses bases de données techniques d'élevage au Gouvernement.

    Le Gouvernement arrête les modalités de cette transmission de données.

    § 2. Le Gouvernement est habilité à agréer, autoriser ou enregistrer les personnes physiques ou morales qui pratiquent la récolte, le traitement, le stockage, la cession à titre onéreux ou gratuit, ou l'utilisation de sperme, d'ovules ou d'embryons, y compris les oeufs, selon les conditions qu'il détermine.

    § 3. Le Gouvernement arrête les conditions zootechniques applicables à la commercialisation sous la forme d'une vente, la détention en vue d'une vente, l'offre de vente, ainsi qu'à toute cession, fourniture, transfert à des tiers avec rémunération ou non, ou usage du sperme, des ovules et des embryons, y...

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