Décret relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, de 7 juin 2013

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. bambin allophone : la personne qui répond simultanément aux conditions suivantes :

    1. en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de deux ans et six mois d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de cinq ans d'autre part;

    2. ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

    3. ne pas être inscrit dans l'enseignement maternel;

  2. attestation d'intégration civique : une attestation délivrée à l'intégrant qui a atteint au moins pour chaque partie de son programme de formation les objectifs du programme de formation;

  3. attestation de dispense : une attestation délivrée à l'intégrant qui est dispensé de l'obligation d'intégration civique;

  4. centre : dans la mesure où elles offrent des formations de néerlandais comme deuxième langue, une des entités suivantes :

    1. le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

    2. un centre de langues, établi par une université, tel que visé à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  5. décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;

  6. AAE : l'agence autonomisée externe de droit privé, visée à l'article 16;

  7. intégrant : une personne appartenant au groupe cible de l'intégration civique, visée à l'article 26, § 1er;

  8. intégration civique : un parcours accompagné vers l'intégration, lors duquel l'autorité offre aux intégrants un programme spécifique à leur mesure, qui renforce leur autonomie en vue de la participation à la vie professionnelle et sociale et à l'éducation;

  9. politique d'intégration civique : la partie de la politique d'intégration qui est concrétisée dans un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant, et un parcours d'orientation offert au primo-arrivant mineur et au bambin allophone;

  10. contrat d'intégration civique : une convention entre l'intégrant et l'AAE dans laquelle les deux parties contractent des engagements relatifs au parcours d'intégration civique;

  11. obligation d'intégration civique : les obligations imposées aux intégrants au statut obligatoire en application de l'article 27, § 3;

  12. parcours d'intégration civique : le parcours, visé à l'article 28;

  13. intégration : un processus dynamique et interactif dans lequel des individus, des groupes, des communautés et des structures, chacun dans le contexte du caractère contraignant des droits et obligations inhérents à notre état de droit démocratique, interagissent et gèrent la migration et ses conséquences dans la société de manière constructive;

  14. politique d'intégration : la politique qui répond, par des initiatives mutuellement convenues, aux situations et dynamiques liées aux conséquences de la migration, dans le but de réaliser une participation indépendante et proportionnelle, l'accessibilité de toutes les structures, une citoyenneté active et partagée de chacun et une cohésion sociale;

  15. candidat-immigrant : l'étranger qui a obtenu, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  16. revenu d'intégration : un revenu indexé payé en application de la législation relative au droit à l'intégration sociale;

  17. trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant familial, de parent ou de retraité;

  18. administration locale : une commune, une province ou une agence autonomisée externe d'une commune ou d'une province;

  19. services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du CPAS, pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

  20. primo-arrivant mineur : la personne qui répond simultanément aux conditions suivantes :

    1. en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de cinq ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de dix-huit ans d'autre part;

    2. ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

    3. ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;

    4. être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

    5. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

  21. CPAS : un centre public d'aide sociale;

  22. structure régulière : une structure, notamment dans les secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la culture, qui est agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Région flamande, la Commission communautaire flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune ou une administration locale;

  23. parcours d'orientation : le parcours, visé à l'article 36;

  24. VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

  25. intégrant au statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 27, § 1er, dans la mesure où il n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique;

  26. programme de formation : le programme, visé à l'article 29;

  27. étranger en séjour légal : une personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge et qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en Belgique ou qui peut séjourner en Belgique selon un document valable, en application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  28. allocation d'attente : l'allocation d'attente instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;

  29. allocation de chômage : l'allocation de chômage instaurée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de réglementation du chômage;

  30. autonomie : par autonomie des personnes, on entend que ces personnes sont capables de développer activement leur trajectoire de vie et acquièrent à cet effet une compétence linguistique de base du néerlandais.

    Pour toute référence à des personnes, la forme masculine sera utilisée ci-dessous. La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.

    CHAPITRE 2. - Objectifs, points de départ et missions de la politique flamande d'intégration

    Art. 3. La politique flamande de l'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas, aux groupes cibles spéciaux suivants :

  31. les personnes qui séjournent légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, en particulier ceux qui se trouvent dans une position défavorisée constatable. Dans ce contexte, un séjour de longue durée correspond à chaque séjour légal qui ne se limite pas à trois mois au maximum, tel que visé au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  32. des personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui sont ou étaient logées dans une roulotte, telles que visées à l'article 2, 33°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ou dont les parents étaient logés dans une roulotte, à l'exception des habitants de campings ou de résidences secondaires.

    En outre, la politique flamande d'intégration s'adresse également aux étrangers sans séjour légal, notamment les étrangers qui se trouvent en Belgique sans statut de séjour légal et qui sollicitent l'accompagnement à cause d'une situation d'urgence.

    Art. 4. § 1er. La politique flamande d'intégration est une politique inclusive. Elle est réalisée au sein de la politique générale des différents domaines politiques, pour la plupart par le biais de mesures générales et seulement si nécessaire par le biais d'une offre spécifique.

    La politique flamande d'intégration est une politique étayée, harmonisée et coordonnée qui se rapporte à la réglementation et au contexte fédéraux, européens et internationaux.

    § 2. La politique flamande d'intégration répond aux situations et dynamiques liées aux conséquences de la migration, en vue de :

  33. la participation indépendante et proportionnelle des personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°;

  34. l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes, visées à l'article 3, alinéa premier, 1° et 2°;

  35. une citoyenneté active et partagée de chacun;

  36. le renforcement de la cohésion sociale.

    Les objectifs de la politique flamand de l'intégration comprennent également l'accompagnement et l'orientation humains des personnes, visées à l'article 3, alinéa deux, menés prioritairement concernant les soins de santé, l'enseignement maternel et l'enseignement pour les jeunes scolarisables...

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