Décret insérant dans la partie décrétale du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé des dispositions relatives aux centres de télé-accueil, de 27 mars 2014

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Au titre 2 du livre VI de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un chapitre 2/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 2/1. - Centres de Télé-Accueil ".

Art. 3. Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 2, il est inséré une section 1 rédigée comme suit :

" Section 1re - Dispositions générales ".

Art. 4. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article 624/1 rédigé comme suit :

" Art. 624/1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1. " centre " : centre de télé-accueil destiné aux personnes en état de difficulté psychologique;

  2. " usager " : personne en état de difficulté psychologique s'adressant à un centre de télé-accueil;

  3. " volontaire " : personne soumise à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, disposant de la formation visée à l'article 624/13 et qui exerce, au profit d'un centre, une activité d'écoute visée à l'article 624/2;

  4. " réseau " : ensemble des institutions qui interviennent, de façon simultanée ou successive, sous forme de concertation institutionnelle, en faveur d'un usager;

  5. " supervision " : acte de formation de base ou continue, composé concrètement d'une série d'entretiens entre un ou plusieurs volontaires et un tiers disposant d'une expérience utile dans les missions effectuées et des capacités requises pour mener à bien ces entretiens;

  6. " Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions. "

    Art. 5. Dans le chapitre 2/1, inséré par l'article 2, il est inséré une section 2 rédigée comme suit :

    " Section 2. - Centres de télé-accueil ".

    Art. 6. Dans la section 2, insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 1re rédigée comme suit :

    " Sous-section 1re. - Missions ".

    Art. 7. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 6, il est inséré un article 624/2 rédigé comme suit :

    " Art. 624/2. § 1er. Le centre agréé a pour mission de base l'écoute de l'usager et ce, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ainsi que son orientation éventuelle vers des services d'aide et de soins adéquats.

    L'écoute de l'usager visée à l'alinéa 1er consiste à garantir à tout usager une écoute attentive, une réponse et une orientation éventuelle qui répondent au mieux à la situation et aux difficultés qui ont motivé l'appel.

    L'accessibilité du centre par téléphone vingt-quatre heures sur vingt-quatre, telle que visée à l'alinéa 1er, est mise en oeuvre tous les jours de l'année; l'accès peut être élargi à d'autres dispositifs liés à l'évolution des technologies de l'information et de la communication.

    § 2. Le Gouvernement définit la liste minimum des services visés au paragraphe premier, alinéa 1er, ainsi que les modalités d'orientation de l'usager vers ceux-ci. "

    Art. 8. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 6, il est inséré un article 624/3 rédigé comme suit :

    " Art. 624/3. § 1er. En plus de sa mission principale visée à l'article 624/2, le centre agréé peut exercer les activités accessoires suivantes :

  7. l'information et la sensibilisation à l'écoute à destination de tiers, professionnels ou non;

  8. la formation à l'écoute de tiers professionnels;

  9. la supervision de tiers, professionnels ou non, dans le cadre de l'accueil et de l'écoute.

    Le Gouvernement peut déterminer une liste minimum de tiers au bénéfice desquels le centre exerce les activités accessoires visées à l'alinéa premier.

    § 2. Le Gouvernement peut étendre la liste des activités accessoires visées au paragraphe 1er, sur proposition de la Commission wallonne de la Santé. "

    Art. 9. Dans la sous-section 1, insérée par l'article 6, il est inséré un article 624/4 rédigé comme suit :

    " Art. 624/4. Le centre agréé réalise la promotion de l'ensemble de ses activités auprès du public, ainsi que des professionnels. "

    Art. 10. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 6, il est inséré un article 624/5 rédigé comme suit :

    " Art. 624/5. Dans un objectif de travail de réseau, le centre agréé s'informe des ressources disponibles sur son territoire, établit une collaboration avec les partenaires et conclut une convention de collaboration avec au minimum un service de santé mentale agréé en vertu des articles 539 et suivants, ainsi qu'avec un service intégré de soins à domicile visé à l'article 434,16°.

    Le contenu minimal de toute convention de collaboration entre un centre agréé et un partenaire comporte :

  10. l'identification des parties;

  11. l'objet de la collaboration;

  12. les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des informations pertinentes au...

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