Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, de 20 juin 2013

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives au décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Article 1er. A l'article 1er, § 3, alinéa 2, 1°, du décret du 16 avril 1991, les termes " de la Commission de concertation visée à l'article 15 " sont remplacés par les termes " du Conseil Général visé à l'article 78 ".

Art. 2. L'article 3 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est remplacé par un article libellé comme suit :

" Article 3. L'enseignement de promotion sociale comporte un seul régime appelé régime 1. ".

Art. 3. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 5. L'enseignement de promotion sociale de régime 2 est celui qui reste régi, à titre transitoire, par les lois sur l'enseignement technique coordonnées le 30 avril 1957 et les arrêtés pris en exécution de ces lois.

Jusqu'au 1er janvier 2015, l'enseignement de promotion sociale peut délivrer des titres de régime 2 aux étudiants ayant entamé leur formation au cours de l'année scolaire 2008 -2009 conformément aux lois sur l'enseignement technique coordonnées du 30 avril 1957 et les arrêtés pris en exécution de ces lois.

Le titre IV du présent décret s'applique jusqu'au 1er janvier 2015 au régime 2. ".

Art. 4. Dans l'article 5bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 3 mars 2004 et complété par le décret du 27 octobre 2006 et le décret du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° Acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences. Les capacités terminales évaluées à l'issue d'une unité de formation telle que prévue au 9° de cet article sont exprimées en acquis d'apprentissage; ";

  2. le 2° est complété par un point i) rédigé comme suit :

    " i) l'expertise pédagogique et technique; ";

  3. le 8° est complété par les mots " et d'une section ".

  4. le 9° est remplacé par ce qui suit :

    " 9° unité de formation : une unité de formation est constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et validé; ";

  5. le 13° est remplacé par ce qui suit :

    " 13° Expertise pédagogique et technique : activités d'enseignement statutairement rattachées à une fonction d'une unité de formation. Ces activités ont pour objet la maintenance, le développement de matériels et de supports pédagogiques, la coordination des conseils des études et le suivi pédagogique d'étudiants ou de candidats étudiants; ";

  6. il est inséré un 15° rédigé comme suit :

    " 15° e-learning : apprentissage et formation par le moyen d'Internet, utilisation des nouvelles technologies multimédias de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance ";

  7. il est inséré un 16° rédigé comme suit :

    " 16° Conseil général : Conseil général visé à l'article 78; ";

  8. il est inséré un 17° rédigé comme suit :

    " 17° Cellule de pilotage : Cellule de pilotage visée à l'article 18; ";

  9. il est inséré un 18° rédigé comme suit :

    " 18° le Ministre : le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. ".

    Art. 5. L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Chaque section, à l'exception des sections relevant de l'enseignement supérieur, des sections relevant de l'enseignement secondaire de transition et des sections sanctionnées par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale, répond aux profils de formation approuvés par le Gouvernement conformément à l'article 36 de l'accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. " et transmis par lui au Conseil général. ".

    Art. 6. A l'article 13, § 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa précédent, les unités de formation relevant d'une section de l'enseignement supérieur ne peuvent être ouvertes qu'après autorisation du Gouvernement sur avis du Conseil général. Un arrêté du Gouvernement précisera, conformément à l'article 123bis, § 3, premier tiret, les critères qui lui permettront d'ouvrir des unités de formation pouvant être organisées isolément. ".

    Art. 7. L'article 26 du décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " L'enseignement secondaire de promotion sociale met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à un public adulte. Cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants ou d'experts. ".

    Art. 8. L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    " Article 27. Chaque section de l'enseignement secondaire de promotion sociale, en ce compris le Certificat d'Etudes de Base, est classée dans le premier, le deuxième, le troisième degré ou le quatrième degré de l'enseignement secondaire suivant ses objectifs généraux, son contenu, le niveau et le titre qui la sanctionnent.

    Ces titres correspondent aux niveaux 1 à 4 du cadre européen des certifications. ".

    Art. 9. Dans l'article 30 du même décret, tel que complété par le décret du 24 juillet 1997 et modifié par le décret du 3 mars 2004, le premier alinéa est remplacé comme suit :

    " Les sections de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont sanctionnées :

    1. soit par des titres de niveau équivalent à ceux délivrés par l'enseignement secondaire de plein exercice y compris le certificat d'études de base, le certificat d'enseignement secondaire du premier degré, le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire, le certificat d'enseignement secondaire supérieur et les titres dénommés certificats de qualification qui sont délivrés dans l'enseignement secondaire de plein exercice au terme du deuxième, du troisième et quatrième degré;

    2. soit par des titres spécifiques à l'enseignement secondaire de promotion sociale. Par titre spécifique, on entend :

  10. soit des titres délivrés à l'issue de section de moins de 900 périodes;

  11. soit des titres répondant à une législation particulière; dans ce cas, le titre mentionne la réglementation concernée;

  12. soit des titres répondant à une demande particulière des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'un profil métier et d'un profil de formation par le SFMQ. Les sections relatives à ces titres font l'objet d'une approbation provisoire jusqu'à leur transformation conformément à un profil de formation élaboré par le SFMQ.

    Après avis du SFMQ, le Conseil général propose au Gouvernement un profil de formation sous la forme d'un dossier pédagogique de section tel que prévu aux articles 10 à 14.

    Le Gouvernement fixe la forme et le contenu des titres. ".

    Art. 10. Dans le Titre II, chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré un article 30ter rédigé comme suit :

    " Article 30ter. A l'exception des sections relevant de l'enseignement secondaire de transition, l'enseignement secondaire de promotion sociale délivre un supplément au certificat déterminé par le Gouvernement sur avis du Conseil général afin de permettre le transfert de crédits de compétence dans le cadre du système européen de transfert de crédits pour l'enseignement et la formation professionnelle (ECVT). ".

    Art. 11. L'alinéa premier de l'article 32 du même décret est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Pour chaque section ou unité de formation, le Conseil des études comprend un membre du personnel directeur ou son délégué, les membres du personnel enseignant concernés.

    Lorsque la direction de l'établissement charge un membre du personnel d'assurer le suivi social et pédagogique d'un groupe d'étudiants particulier, celui-ci participe aux réunions du Conseil des études relevant de l'article 31, 2°. ".

    Art. 12. A l'article 33 du même décret, les mots " dans une section ou " sont abrogés.

    Art. 13. A l'article 34 du même décret, les mots " une section ou " sont abrogés.

    Art. 14. L'article 46 du même décret est remplacé par les termes suivants :

    " Article 46. Chaque section, composée de plus de deux unités de formation, comporte une unité de formation " Epreuve intégrée ". Le Gouvernement peut, sur avis conforme du Conseil général, déroger à ce principe, notamment :

    - dans le cas d'une section correspondant à un cursus organisé par l'enseignement de plein exercice et pour lesquelles il n'est pas prévu de travail de fin d'étude;

    - dans le cas d'une section répondant à une législation particulière.

    A l'exception des sections de spécialisation, chaque section doit également comporter des stages. Des périodes d'encadrement sont prévues pour l'épreuve intégrée et les stages dans l'horaire de référence.

    L'activité professionnelle des étudiants peut, en référence aux dossiers pédagogiques, être assimilée aux stages visés à l'alinéa précédent, sur décision du Conseil des études. ".

    Art. 15. L'article 49 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

    " § 5. Les sections délivrant le titre de B.E.S. sont positionnées au niveau 5 du cadre européen des certifications.

    Les sections décernant un Brevet d'enseignement supérieur approuvées par le Ministre sur avis conforme du Conseil général relèvent du premier cycle de l'enseignement supérieur de promotion sociale. ".

    Art. 16. Dans l'article 52 du même décret, les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT