Décret portant diverses modifications en matière de formation des personnels de la santé, de 17 juillet 2013

TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie

Article 1er. L'article 1er, 4e tiret, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation santé mentale et psychiatrie, tel que modifié, est remplacé par :

" L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions prévues aux articles 84 et suivants du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".

Art. 2. L'article 1er, 6e tiret, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par :

" Le conseil de classe se réunit conformément aux articles 95 et 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".

Art. 3. A l'article 1er, du même arrêté, la définition des " stages " est remplacée comme suit :

" - stages, également appelé " enseignement clinique " dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : le volet de la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et des compétences acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. ".

Art. 4. Dans le même article, il est ajouté entre les 9e et 10e tirets du même arrêté :

" - enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies par l'étudiant au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les connaissances, la compréhension et les compétences nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé comme stipulé dans l'article 31, 4 de la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005; ".

Art. 5. A l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995, les termes " trente-six périodes " sont remplacés par les termes " trente-huit périodes et demie ".

Art. 6. A l'article 2, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 7. A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :

" La réalisation encadrée des rapports de stages telle que prévue à l'article 10 du présent arrêté constitue un volume de prestations équivalent à une période et demie par semaine. L'enseignement clinique représente donc 2 420 périodes d'enseignement. ".

Art. 8. Le § 4 de l'article 2 du même arrêté est supprimé et remplacé par :

" Dans les écoles, la formation comporte 2 080 périodes d'enseignement théorique et pratique. La réalisation encadrée d'un travail de synthèse tel que prévu à l'article 11, § 2 du présent arrêté constitue un volume de prestations évalué à une période par semaine. L'enseignement théorique et pratique au sein de l'école représente donc 2200 périodes d'enseignement, réparties comme suit :

1re 2e 3e
Sciences infirmières 480 360 320
Sciences fondamentales 160 200 120
Sciences sociales 40 40 40
Au choix de l'établissement 120 80 120
Méthodologie, travaux personnels et recherche 40 40 40
TOTAL 840 720 640

Art. 9. A l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " par les délégués des ministres ayant l'enseignement secondaire et la santé dans leur attributions " sont remplacés par les mots " par le délégué du ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ".

Art. 10. L'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, le 1° est remplacé par :

" un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif; ".

Art. 11. Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " un certificat de bonne vie et moeurs " sont remplacés par :

" un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère; ".

Art. 12. Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point a), les mots " ou en alternance " sont ajoutés après le mot " supérieur ".

Art. 13. Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, au point b), les mots " ou en alternance " sont ajoutés après le mot " exercice ".

Art. 14. Dans l'article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, le point c) est remplacé par les mots suivants : " certificat attestant la réussite de l'examen d'admission présenté devant un jury tel que décrit au chapitre IV, section 1re, du présent arrêté; ".

Art. 15. L'article 4, § 1 er, 3°, du même arrêté, est complété par les points h) et i) rédigés comme suit :

" h) Certificat de qualification d'aide soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide-soignant " délivré à l'issue d'une 7e professionnelle " aide-soignant " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes;

i) Certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification " aide familial " délivré à l'issue d'une 6ème professionnelle " aide familial " subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes. ".

Art. 16. § 1er. L'article 5, § 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par les termes :

" 1° soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e),

soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie,

soit l'attestation de réussite de la 1re année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier sages-femmes,

soit le certificat d'admission à la 2e année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers sans crédit résiduel dans les cours de 1ère année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,

soit le certificat d'admission à la 2e année d'études de Bachelier en Sages femmes sans crédit résiduel dans les cours de 1re année du Brevet tels que repris en Annexe II du présent arrêté,

soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique,

ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres; ".

§ 2. Au même article, un 3° est ajouté, rédigé comme suit :

" 3° soit une attestation de réussite, dans un établissement...

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