Décret portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement, de 29 mars 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 2. A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, le point 4° est supprimé.

Art. 3. A l'article 28, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, le membre de phrase " ou qu'une chambre ou une chambre d'étudiants ne répond pas aux conditions visées à l'article 4 et, selon le cas, à l'article 6 et 7 ou à l'article 8 du décret sur les Chambres " est abrogé.

Art. 4. L'article 34, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" L'habitation déclarée inhabitable et/ou inadaptée, conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement, est inventoriée sur la liste visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier. Elle est inscrite à la date de la décision du bourgmestre visée à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou en cas d'une décision en appel, à la date de l'arrêté, visée à l'article 16bis, alinéa premier, du Gouvernement flamand du Logement. ".

Art. 5. A l'article 44bis, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase " l'article 15, § 3, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 portant " est remplacé par le membre de phrase " l'article 16, §§ 2 et 3, et l'article 16bis du ".

CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 6. A l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 9 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'article est complété par un point 10° bis, rédigé comme suit :

    " 10° bis chambre : une habitation dans laquelle une toilette, un bain ou une douche ou une facilité de cuisine font défaut et dont les résidents doivent utiliser un des espaces communs dans le bâtiment ou dans un des bâtiments dont l'habitation fait partie; ";

  2. les points 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :

    " 11° habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées ou qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa;

  3. habitation inhabitable : une habitation qui n'est pas éligible au logement parce qu'elle présente des défauts qui comportent un risque de sécurité ou de santé; ";

  4. le point 16° est remplacé par la disposition suivante :

    " 16° une habitation suroccupée : une habitation inadaptée sur la base de l'occupation, le nombre élevé d'occupants présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé; ".

    Art. 7. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 5. § 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand :

  5. la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;

  6. les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;

  7. l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;

  8. les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;

  9. la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;

  10. les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;

  11. la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;

  12. l'accessibilité et le respectant la vie privée;

  13. les performances énergétiques minimales;

  14. la présente d'eau potable.

    Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.

    La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage.

    § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres.

    § 3. Le Gouvernement flamand tient compte des formes de logement spécifiques et de la situation des nomades et d'autres groupes d'habitants vulnérables et peut étendre la zone d'application des paragraphes 1er et 2 aux roulottes.

    Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations limitées des exigences et normes fixées en application du paragraphe 2, pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui étaient sans-abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations de location sociales, qui doivent être libérés pour des travaux de rénovation, Le Gouvernement flamand fixe la nature de ces dérogations. Elle fixé également un délai de vigueur des dérogations, qui ne peut dépasser les six mois.

    Sauf si autrement stipulé par le Gouvernement flamand, les dispositions du chapitre II de ce titre ne sont pas d'application si l'alinéa premier ou deux donne lieu aux exigences ou normes spécifiques ou dérogatoires.

    En attendant l'exécution de l'alinéa premier, les exigences et normes visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux formes de logement et aux groupes d'habitants saisis par un règlement par laquelle l'autorité compétente :

  15. a soit accordé des conditions d'agrément et accordé l'agrément;

  16. soit limite la liberté d'établissement pour les habitants.

    § 4. Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les modalités pour évaluer la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation.

    § 5. Le Gouvernement flamand met une application web à disposition des bailleurs et des locataires, permettant de faire une estimation du loyer du marché d'une habitation sur la base des caractéristiques de l'habitation, de la localisation et de l'adresse. Elle tient compte de la qualité du logement, de la superficie et de la localisation du logement, compte tenu de la distinction entre les chambres et les autres habitations et de formes de logement spécifiques éventuelles telles que visées au paragraphe 3, alinéa premier. ".

    Art. 8. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 6. Le conseil communal peut par règlement :

  17. imposer l'attestation de conformité visée à l'article 7;

  18. imposer...

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