Décret portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement, de 28 novembre 2013

Titre Ier. - Modification de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, les mots " articles 2 " sont remplacés par les mots " articles 2ter ".

Art. 2. Dans le Chapitre II - Eurovignette de la même loi, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. Le service désigné par le Gouvernement est autorisé à percevoir et à recouvrer les droits ouverts relatifs à l'eurovignette, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte. ".

Art. 3. L'article 5 de la même loi est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :

" Pour l'exemption prévue à l'alinéa 1er, 2°, la condition de " circulation occasionnelle " d'un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n'a été utilisé sur la voie publique qu'au maximum trente jours pendant la période imposable.

Le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné.

La feuille de route doit être demandée, à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 9, au service désigné par le Gouvernement. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable.

Le bénéficiaire de l'exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l'immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l'exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée.

Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d'envoi. ".

Art. 4. Dans l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1) dans l'alinéa premier, les mots " propriétaire du véhicules " sont remplacés par les mots " la personnes physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ";

2) dans l'alinéa 2 :

  1. les mots " le propriétaire " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ";

  2. le mot " ou " est remplacé par le mot " et ".

    Art. 5. Dans l'article 8, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

    Art. 6. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

    1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " L'eurovignette est payable d'initiative auprès du service désigné par le Gouvernement wallon avant le début de chaque période imposable. ";

    2) le dernier alinéa débutant par les mots " Lors de l'acquittement " est abrogé.

    Art. 7. Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

    Art. 8. Dans l'article 12 de la même loi, modifié respectivement par les lois du 10 avril 1995, du 13 mars 2001 et du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

    1) dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots " contre remise de l'attestation " sont abrogés;

    2) dans le § 2, 2°, alinéa 4, les mots " directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement wallon ";

    3) dans le § 2, 2°, dernier alinéa, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

    Art. 9. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

    Art. 10. L'article 14 de la même loi est abrogé.

    Art. 11. Dans l'article 16 de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

    Titre II. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

    CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

    Art. 12. Dans l'article 2ter, l'alinéa 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété par les 3°, 4° et 5° rédigés comme suit :

    " 3° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

    1. la taxe de mise en circulation;

    2. l'eurovignette. ".

    CHAPITRE II. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

    Art. 13. A l'article 5 du même Code, modifié respectivement par les lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

    1) dans le § 1er :

  3. aux 6°, b), alinéa 2, et 7°, alinéa 2, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Gouvernement wallon ";

  4. à l'alinéa 2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ";

    2) il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Pour les exemptions prévues aux §§ 1er, 10°, et 2, 2°, la condition de " circulation occasionnelle " d'un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n'a été utilisé sur la voie publique qu'au maximum trente jours pendant la période imposable.

    Le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné.

    La feuille de route doit être demandée, à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 36ter, § 2, et 36quater, § 2, à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable.

    Le bénéficiaire de l'exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l'immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l'exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début...

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