Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, de 3 avril 2014

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

    " 2° compétences administratives portuaires :

    1. la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé ;

    2. la fixation et la perception des droits de port dans la zone portuaire ;

    3. la fixation et l'organisation des services portuaires publics dans la zone portuaire ;

    4. l'exercice de la police administrative particulière dans la zone portuaire ; " ;

  2. le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    " 3° services portuaires publics : tous les services portuaires auxquels sont liées des obligations de service public du chef de la régie portuaire qui directement ou indirectement supportent les transbordements dans la région portuaire ; " ;

  3. le point 6° est complété par les mots " , et ceci sur le territoire de la ville de Gand, de la commune d'Evergem et de la commune de Zelzate " ;

  4. le point 11° est complété par les mots " à l'exception des sites de mouillage " ;

  5. dans le texte néerlandais du point 12°, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, les mots " spoorwegen " sont remplacés par les mots " zaten van spoorwegen " ;

  6. le point 12°, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, est complété par les mots " les sites de mouillage " ;

  7. le point 15°, abrogé par le décret du 1er février 2008, est réinséré dans la lecture suivante :

    " 15° site de mouillage : la surface d'eau qui est utilisée comme poste d'amarrage ou d'attente pour navires, ou qui peut immédiatement être utilisée à cet effet ; " ;

  8. le point 16° est complété par les mots " ; chaque fois à l'exception des sites de mouillage " ;

  9. il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit :

    " 19° domaine portuaire : tous les immeubles domaniaux situés dans la zone portuaire dont la régie portuaire est le propriétaire, qui sont donnés en concession ou en gestion à la régie portuaire, ou sur lesquels la régie portuaire a un droit emphytéotique ou un droit de superficie. ".

    Art. 3. Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 1er février 2008, est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. Lorsque les régies portuaires ne respectent pas les dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, le Gouvernement flamand peut retenir ou réclamer, entièrement ou partiellement, les allocations visées aux articles 29bis, 29ter, 30 et 31 du présent décret, et à l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), majorées des intérêts de retard légaux, sauf si les régies portuaires peuvent démontrer au Gouvernement flamand, dans les deux mois de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, qu'elles répondent aux dites dispositions. ".

    Art. 4. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  10. le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " § 2...

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