20 FEVRIER 2014. - Décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue d'harmoniser et de simplifier le processus d'octroi et de contrôle des subventions et les rapports d'activités (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Dans l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les tirets sont remplacés par les numéros « 1° » à « 8° ».

Art. 3. Dans l'article 3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 13°, les tirets sont remplacés par des « a) » à « d) »;

  2. dans le 14°, les tirets sont remplacés par des « a) » et « b) »;

  3. dans le 19°, les tirets sont remplacés par des « a) » à « j) ».

    Art. 4. Dans l'article 4, § 2, du même Code, les tirets sont remplacés par les numéros « 1° » à « 6° ».

    Art. 5. Dans l'article 7, § 1er, du même Code, les tirets sont remplacés par les numéros « 1° » à « 6° ».

    Art. 6. Dans l'article 15 du même Code, le mot « visé » est supprimé.

    Art. 7. Dans l'article 29, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Elle a également pour mission de remettre un avis technique sur l'application du Titre 1er du Livre 5, en ce qui concerne :

    1° la programmation des établissements pour personnes âgées visée aux articles 345 à 347;

    2° les accords de principe visés à l'article 348;

    3° toute décision de refus, de retrait ou de suspension d'agrément, préalablement à ces décisions.

    Art. 8. Dans l'article 31, alinéa 2, 1°, du même Code, les tirets sont remplacés par des « a) » et « b) ».

    Art. 9. Dans l'article 42, § 2, du même Code, le « § 1er » est remplacé par les mots « paragraphe 1er ».

    Art. 10. Dans l'article 43, § 4, alinéa 2, du même Code, le mot « a » est remplacé par le mot « à ».

    Art. 11. Dans la première partie du même Code, l'intitulé du Livre II, « Dispositions communes relatives à la liquidation de certaines subventions » est remplacé par l'intitulé « Dispositions communes aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code ».

    Art. 12. Dans le Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un Titre 1er intitulé « Collecte de données », contenant l'article 44.

    Art. 13. L'article 44 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 44. Le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données auprès des opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code pour la réalisation d'études et d'analyses de données statistiques dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans le Livre IV de la deuxième partie du Code

    .

    Art. 14. Dans le Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un Titre 2 intitulé « Communication par voie électronique » contenant l'article 45.

    Art. 15. L'article 45 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 45. Lorsque la communication de documents ou d'informations est exigée en exécution de la deuxième partie du Code, le Gouvernement peut autoriser ou imposer que cette communication soit réalisée par la voie électronique.

    Le Gouvernement fixe la nature et les modalités de la communication électronique visée à l'alinéa 1er. Il peut, à ce titre, imposer l'utilisation de formulaires électroniques qu'il met à disposition.

    Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la communication de documents ou d'informations exigée en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

    Art. 16. Dans le Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un Titre 3 intitulé « Rapport d'activités » contenant l'article 46.

    Art. 17. L'article 46 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 46. Les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution de la deuxième partie du Code, transmettent annuellement un rapport d'activités au Gouvernement ou à son délégué avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

    Ce rapport doit permettre de porter une appréciation qualitative et quantitative sur les activités exercées par les opérateurs visés à l'alinéa 1er.

    Le Gouvernement fixe le contenu du rapport et ses modalités de communication en fonction des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.

    Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

    Art. 18. Dans le Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un Titre 4 intitulé « Subventions » contenant l'article 47.

    Art. 19. L'article 47 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 47. Le Gouvernement fixe les modalités et délais de liquidation des subventions accordées en exécution de la deuxième partie du Code dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.

    L'alinéa 1er ne s'applique pas aux subventions accordées en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

    Art. 20. Dans le Titre 4 du Livre II de la première partie du même Code, inséré par l'article 18, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit :

    Art. 47/1. § 1er. Les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code qui bénéficient de subventions justifient leur utilisation dans le délai et selon les modalités fixées par le Gouvernement en tenant compte de la nature des subventions et des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.

    § 2. Le Gouvernement peut prévoir que les subventions sont réduites ou que leur liquidation est suspendue tant que les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code n'ont pas justifié l'utilisation de leurs subventions selon les modalités prévues en exécution du paragraphe 1er.

    § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans le Livre IV de la deuxième partie du Code.

    Art. 21. Dans le Titre 4 du Livre II de la première partie du même Code, inséré par l'article 18, il est inséré un article 47/2 rédigé comme suit :

    Art. 47/2. Le Gouvernement ou son délégué contrôle l'utilisation des subventions octroyées aux opérateurs en exécution de la deuxième partie du Code sur la base des justifications communiquées en exécution de l'article 47/1.

    Le Gouvernement fixe les modalités et conditions dans lesquelles ce contrôle est opéré en tenant compte de la nature des subventions et des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.

    Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions octroyées en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.

    Art. 22. Dans l'article 52, § 1er, 1°, du même Code, les mots « d'aide » sont remplacés par les mots « d'action ».

    Art. 23. Dans l'article 53, alinéa 2, 4°, du même Code, la phrase « Le modèle du projet est fixé par le Gouvernement » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du projet ».

    Art. 24. Dans l'article 54, alinéa 3, du même Code, les mots « ne pourra » sont remplacés par les mots « ne peut ».

    Art. 25. Dans l'article 58, § 1er, 1°, du même Code, les mots « d'aide » sont remplacés par les mots « d'action ».

    Art. 26. Dans l'article 59, § 1er, 1°, du même Code, les mots « d'aide » entre « centre public » et « sociale » sont remplacés par les mots « d'action ».

    Art. 27. L'article 63 du même Code est abrogé.

    Art. 28. L'article 64 du même Code est abrogé.

    Art. 29. Dans l'article 66, 10°, du même Code, les mots « peuvent être prises en compte » sont remplacés par les mots « sont prises en compte ».

    Art. 30. Dans l'article 72, 3°, du même Code, les mots « un certificat de bonne vie et moeurs exempt de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle incompatible avec l'exercice de la fonction » sont remplacés par les mots « un extrait de casier judiciaire du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles ».

    Art. 31. Dans l'article 77 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le 1°, les mots « et le modèle de projet d'accompagnement collectif » sont remplacés par les mots « ainsi que le contenu et les modalités de communication du projet d'accompagnement collectif »;

  5. dans le 2°, les mots « le modèle et » sont abrogés.

    Art. 32. L'article 84 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Art. 84. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration du règlement d'ordre intérieur visé aux articles 81, 7°, 82, 6°, et 83, 7°, ainsi que le contenu minimal de l'attestation visée aux articles 81, 6°, 82, 5°, et 83, 6°.

    Art. 33. Dans l'article 89, alinéa 1er, du même Code, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le Gouvernement » et « accorde un accord de principe ».

    Art. 34. Dans l'article 94, alinéa 4, du même Code, les mots « le modèle » sont remplacés par les mots « le contenu et les modalités de communication ».

    Art. 35. Dans l'article 99 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 2, le « § 1er » est remplacé par les mots « paragraphe 1er »;

  7. dans le paragraphe 3, le « § 2 » est remplacé par les mots « paragraphe 2 ».

    Art. 36. Dans l'article 103, alinéa 2, du même Code, les mots « le modèle de » sont remplacés par les mots « le contenu et les modalités de communication du ».

    Art. 37. Dans l'article 104, § 2, du même Code, le « § 1er » est remplacé par les mots « paragraphe 1er ».

    Art. 38. Dans l'article 105 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

  9. l'alinéa 4 actuel devient l'alinéa 2 et est complété comme suit : « 3° recourir à l'assistance de la force publique ».

    Art. 39. L'article 106...

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