Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, de 11 avril 2014

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire tel que défini aux articles 2 à 4 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Il s'applique également à l'enseignement secondaire de promotion sociale, tel que défini au titre II, chapitre IV, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Dans les structures et établissements organisés ou subventionnés dans le cadre d'un des enseignements visés aux alinéas précédents, en ce compris les internats et homes d'accueil, sont seules concernées les fonctions de recrutement des catégories de personnel suivantes :

  1. le personnel directeur et enseignant, à l'exception des maîtres et professeurs de religion;

  2. le personnel paramédical;

  3. le personnel social;

  4. le personnel psychologique;

  5. le personnel auxiliaire d'éducation.

    Art. 2. § 1er. Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par :

  6. fonction : la dénomination générique reprenant, au minimum l'item 2 °, complété, le cas échéant, d'items visés du 3° au 6° ;

  7. fonction de base : une des dénominations listées à l'article 3;

  8. fonction enseignante : dénomination déclinée de la fonction de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant, par association à cette fonction de base d'un ensemble de cours et/ou d'activités ainsi que, le cas échéant, d'un classement, d'un niveau d'enseignement et d'une spécificité;

  9. classement : qualification de toute fonction enseignante de l'enseignement secondaire de plein exercice, en alternance ou de promotion sociale, en l'associant, soit à la formation générale, soit à la formation technique ou technologique, soit à la pratique professionnelle;

  10. niveau d'enseignement : distinction entre l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire du degré inférieur et l'enseignement secondaire du degré supérieur.

    Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré inférieur :

    1. le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

    2. la première année du 2e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la même loi;

    3. le 2e degré de la section de qualification visé à l'article 1er, § 2, 2°, b, de la même loi;

    4. l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3 organisé conformément au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

    5. l'enseignement secondaire en alternance organisé au 2e degré professionnel conformément à l'article 2ter, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;

    6. les sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré inférieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

      Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré supérieur :

    7. le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

    8. la deuxième année du 2e degré et le 3e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;

    9. les 3e et 4e degrés de la section de qualification visés respectivement à l'article 1er, § 2, 2°, b, et à l'article 2, § 4, de la même loi;

    10. l'enseignement secondaire en alternance organisé au 3e degré conformément à l'article 2ter, §§ 1er et 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;

    11. les sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré supérieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

  11. spécificité : dénomination spécifique d'une fonction enseignante assurant la liaison entre la matière enseignée et le ou les titres dont doit être porteur l'enseignant qui l'exerce;

  12. cours : subdivision non fractionnable d'une grille d'étude ou d'une unité d'enseignement correspondant à une ou plusieurs périodes comptabilisées dans le capital/périodes, la dotation périodes ou le nombre total de périodes/professeurs attribué à un établissement d'enseignement visé à l'article 1er;

  13. accroche cours/fonction : l'association, selon les règles définies au présent décret, d'un ou plusieurs cours à une ou plusieurs fonctions enseignantes;

  14. titre de capacité : appellation générique couvrant à la fois les titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie visés aux 10°, 11° et 12° ;

  15. titre de capacité requis ou titre requis : certification réglementaire déterminant la compétence adéquate exigée pour exercer une fonction;

  16. titre de capacité suffisant ou titre suffisant : certification réglementaire déterminant la compétence suffisante exigée pour exercer une fonction;

  17. titre de capacité de pénurie ou titre de pénurie : certification réglementaire déterminant la compétence minimale exigée pour exercer une fonction;

  18. homme de métier : cette qualification correspond à la composante disciplinaire d'un titre de capacité lorsque celle-ci est constituée de la seule expérience utile visée à l'article 20 du présent décret accompagnée ou non du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS);

  19. autre titre : toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, reconnue par la Commission visée au 15°, comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice momentané d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante;

  20. Commission : la Commission interréseaux des titres de capacité définie au chapitre 5 du présent décret;

  21. Réseau d'enseignement : l'un des groupements de pouvoirs organisateurs bénéficiaires d'un organe de représentation et de coordination prévus à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

  22. jour ouvrable scolaire : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;

  23. jour ouvrable : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi à l'exception des jours fériés légaux.

    § 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    CHAPITRE II. - Des fonctions de recrutement des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique des établissements d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française et des internats y annexés.

    Art. 3. § 1er. Dans l'enseignement fondamental les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont :

  24. instituteur maternel;

  25. instituteur primaire;

  26. maître.

    Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement en alternance, les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont :

  27. professeur;

  28. accompagnateur CEFA.

    § 2. Les fonctions de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice sont :

  29. éducateur;

  30. éducateur d'internat filles;

  31. éducateur d'internat garçons;

  32. secrétaire-bibliothécaire.

    § 3. Les fonctions de base de la catégorie du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental et secondaire sont :

  33. ergothérapeute;

  34. infirmier;

  35. kinésithérapeute;

  36. logopède;

  37. puériculteur.

    § 4. La fonction de base de la catégorie du personnel social dans l'enseignement fondamental et secondaire est :

  38. assistant social.

    § 5. La fonction de base de la catégorie du personnel psychologique dans l'enseignement fondamental et secondaire est :

  39. psychologue.

    § 6. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont :

  40. professeur;

  41. coordinateur qualité;

  42. conseiller à la formation.

    § 7. La fonction de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire de promotion sociale est :

  43. éducateur - secrétaire.

    Art. 4. Toute modification, création, suppression ou changement de catégorie d'une fonction de base visée à l'article 3 fait l'objet d'un avis préalable de la Commission.

    Art. 5. Les fonctions de base reprises aux §§ 1er et 6 de l'article 3 génèrent les fonctions enseignantes.

    La fonction enseignante d'instituteur maternel s'exerce au niveau de l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement primaire spécialisé de maturité I et de maturité II de type 2.

    La fonction enseignante d'instituteur primaire s'exerce au niveau de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé.

    La fonction enseignante de maître peut être exercée aux deux niveaux de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, selon les spécificités reprises en regard de chaque fonction enseignante telles qu'elles sont déterminées conformément à l'article 7.

    La fonction enseignante de professeur s'exerce, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré inférieur, ordinaire et spécialisé, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré supérieur, ordinaire et spécialisé, soit dans le cadre d'une fonction enseignante unique s'exerçant à la fois au degré inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire.

    La fonction enseignante d'accompagnateur CEFA s'exerce dans l'enseignement secondaire en alternance visé par le décret du 3 juillet 1991...

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