Décret organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, de 21 novembre 2013

TITRE Ier. - Champ d'application, objet et définitions

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application

Article 1er. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 2. Sauf stipulation contraire, le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française, ainsi qu'aux centres-psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE II. - De l'objet

Art. 3. Le présent décret a pour objet de favoriser, au sein des établissements visés à l'article 2:

  1. le bien-être des jeunes à l'école;

  2. l'accrochage scolaire, notamment par la prévention du décrochage scolaire de l'absentéisme et de l'exclusion;

  3. la prévention de la violence à l'école;

  4. l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

    CHAPITRE III. - Des définitions

    Art. 4. Dans le cadre du présent décret, on entend par:

  5. absentéisme: comportement d'un élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable;

  6. situation de crise : situation affectant l'établissement scolaire à la suite d'un fait précis;

  7. décrochage scolaire :

    1. situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui :

  8. est inscrit dans un établissement mais ne l'a pas de fait fréquenté sans motif valable;

  9. n'est inscrit dans aucun établissement et qui n'est pas instruit à domicile.

    1. situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement mais qui s'en est absenté si fréquemment sans motif valable qu'il compte plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée;

  10. abandon scolaire précoce : situation d'un élève qui quitte l'école ou la formation en n'ayant achevé que l'enseignement secondaire du premier cycle ou moins et ne poursuit ni études, ni formation;

  11. équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service;

  12. Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire : le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par l'article 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

  13. organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

  14. centre psycho-médico-social : centre tel que visé au titre 1er du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux;

  15. Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : l'organe créé par le décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;

  16. services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le titre I, chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation et qui accueillent les mineurs visés aux articles 31, 32 et 33;

  17. Commission de pilotage : la Commission créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;

  18. Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;

  19. facilitateurs : les membres de l'équipe visée à l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;

  20. zone : les zones de concertation constituées par l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

  21. conseiller de l'Aide à la Jeunesse : le conseiller visé à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;

  22. directeur de l'Aide à la Jeunesse : le directeur visé à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;

  23. décret " congés pour mission " : le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

  24. décret " Missions " : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

  25. décret " encadrement différencié " : le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les établissements en encadrement différencié;

  26. décret " intersectoriel " Enseignement - Aide à la Jeunesse : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation.

    TITRE II. - Des dispositifs favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

    CHAPITRE Ier. - Du rôle et de l'articulation des différents acteurs scolaires

    Section Ire. - Du chef d'établissement et de l'équipe éducative

    Art. 5. Le chef d'établissement et l'équipe éducative développent un climat d'école favorisant le bien-être des élèves, le vivre ensemble et la sérénité propice à l'apprentissage. Ils cherchent à améliorer la situation des élèves, tant sur le plan de leur devenir scolaire que de leur épanouissement personnel.

    Section II. - Du centre psycho-médico-social et du Service de promotion de la santé à l'école

    Art. 6. § 1er. L'équipe du centre psycho-médico-social et le service de la promotion de la santé à l'école contribuent pour leur part aux objectifs visés à l'article 5.

    § 2. L'équipe du centre psycho-médico-social collabore à ces objectifs, à l'interface entre le monde scolaire et les intervenants extérieurs à l'école.

    Elle accompagne, à sa demande, tout élève, tout parent, tout membre de l'équipe éducative.

    Elle soutient toute démarche collective visant à améliorer le climat scolaire.

    Elle répond par des interventions adaptées à des situations identifiées comme problématiques.

    § 3. Annuellement, le chef d'établissement organise une rencontre entre des délégués de l'équipe éducative, du centre psycho-médicosocial et du service de promotion de la santé à l'école. La rencontre peut être ouverte à d'autres acteurs collaborant avec l'école.

    Le médiateur scolaire affecté à un établissement déterminé est associé à la rencontre.

    Cette rencontre vise à :

  27. échanger sur :

    1. les projets éducatif, pédagogique et d'établissement de l'école, visés aux articles 63, 65 et 67 du décret " Missions ";

    2. le projet du centre psycho-médico-social visé à l'article 36 décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activité des centres-psycho-médico-sociaux et, en particulier sur l'accompagnement des démarches d'orientation visé à l'article 41;

    3. le projet de service visé à l'article 5 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

    4. le projet de service du Service de médiation scolaire lorsqu'un médiateur est affecté à l'établissement;

  28. établir les besoins spécifiques de l'école en matière de bien-être des jeunes, d'accrochage scolaire, de prévention de la violence à l'école et d'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;

  29. définir des priorités pour les années ultérieures;

  30. identifier les ressources internes et externes mobilisables;

  31. préciser le rôle de chacun et, en particulier, identifier un une personne de référence pour chaque priorité retenue;

  32. définir, dans le cas où un médiateur scolaire est affecté à un établissement, un protocole de collaboration entre les acteurs concernés;

  33. établir un bilan des actions entreprises et des collaborations développées.

    § 4. Lorsque la Cellule de concertation locale a été mise en place, c'est notamment en son sein que s'organisent la concertation et les actions visées par le paragraphe 3.

    Section III. - De la médiation scolaire

    Art. 7. § 1er. Il est créé, au sein de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, un Service de médiation scolaire chargé de prévenir, par des actions de médiation en position de tiers, la violence, le décrochage et l'absentéisme scolaires dans les établissements d'enseignement secondaire.

    La médiation vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre élève(s) et membre(s) de l'équipe éducative, entre élève(s) et direction de l'établissement, entre l'élève et ses parents, ainsi que entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, et...

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