4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. juridiction administrative flamande : une des instances suivantes :

    1. la Cour environnementale de la Région flamande, établie par l'article 16.4.19, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

    2. le Conseil pour les Contestations des Autorisations, établi par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

    3. le Conseil des Contestations électorales, établi par l'article 202 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;

  2. juridictions administratives flamandes : l'ensemble des instances, visées au point 1° ;

  3. juge administratif : le juge administratif effectif, complémentaire ou suppléant ;

  4. président : le président d'une juridiction administrative flamande ;

  5. assemblée générale : les juges administratifs effectifs des juridictions administratives flamandes, à l'exception des juges administratifs, visés à l'article 91, § 4, mais avec addition du président du Conseil des Contestations électorales ;

  6. premier président : le président de l'assemblée générale ;

  7. décision contestée : l'objet d'un recours juridictionnel pour lequel une juridiction administrative flamande est compétente ;

  8. envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes :

    1. une lettre recommandée ;

    2. une remise contre récépissé ;

    3. toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

    Art. 3. Le Gouvernement flamand détermine le siège des juridictions administratives flamandes et le publie au Moniteur belge.

    Art. 4. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement des juridictions administratives flamandes sont à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

    CHAPITRE 2. - Aménagement

    Section 1re. - Composition

    Art. 5. Les juridictions administratives flamandes se composent d'au moins huit juges administratifs, parmi lesquels un premier président, des présidents et des présidents de chambre.

    Des juges administratifs qui sont nommés ou désignés auprès d'une juridiction administrative flamande, peuvent être mis à disposition d'une autre juridiction administrative flamande par le premier président, en faveur du bon fonctionnement des juridictions administratives flamandes.

    Si un juge administratif est mis à disposition conformément à l'alinéa deux, le premier président entend le juge administratif concerné et motive sa décision.

    La mise à disposition d'un juge administratif à une juridiction administrative flamande ne peut avoir lieu que dans la mesure où le juge administratif dispose de suffisamment de connaissances dans les domaines pour lesquels cette juridiction administrative flamande est compétente.

    Les juges administratifs complémentaires, visés à l'article 49, § 2, et l'article 91, § 3, les juges administratifs suppléants, visés à l'article 91, § 1er, et les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants, visés à l'article 91, § 4, sont exclus de l'application de l'alinéa deux.

    Art. 6. Le rôle de gestionnaire, de greffier en chef, de greffier et de référendaire est assumé par des membres du personnel du service des Juridictions administratives.

    Ces membres du personnel ne peuvent pas cumuler leur fonction auprès du service des Juridictions administratives avec une autre fonction auprès des services de l'Autorité flamande.

    Les membres du personnel exercent leur fonction de manière indépendante et impartiale. Ils ne peuvent subir de préjudice de l'exécution de leurs tâches.

    Section 2. - Fonctionnement

    Sous-section 1re. - Assemblée générale

    Art. 7. Le greffier en chef et le gestionnaire siègent avec voix consultative dans l'assemblée générale, en ce qui concerne leurs compétences respectives.

    L'assemblée générale décide entre autres des matières suivantes :

  9. la désignation du premier président ;

  10. le renouvellement du mandat de premier président ;

  11. l'approbation et la modification du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale et des juridictions administratives flamandes ;

  12. d'autres matières stratégiques relatives au fonctionnement et à l'organisation des juridictions administratives flamandes.

    Sous-section 2. - Premier président

    Art. 8. L'assemblée générale désigne, parmi les juges administratifs effectifs qui font partie de l'assemblée générale, un premier président pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

    L'assemblée générale établit la procédure de sélection pour le mandat du premier président.

    Art. 9. Le premier président est chargé de la direction générale et journalière des juridictions administratives flamandes.

    Le premier président est également le chef du service des Juridictions administratives.

    Le premier président peut déléguer au gestionnaire des compétences en matière de gestion journalière.

    La gestion journalière comprend la gestion technique et financière, la gestion de l'infrastructure, la communication et la gestion du personnel des juges administratifs et des membres du personnel du service des Juridictions administratives.

    Le premier président est chargé de l'établissement d'un plan de gestion pour les juridictions administratives flamandes.

    Le premier président établit annuellement un rapport d'activité dans lequel sont exposés son plan de gestion et l'évaluation de ce dernier. Le cas échéant, ce rapport contient les ajustements nécessaires du plan, il désigne les besoins et il contient des propositions pour améliorer le fonctionnement des juridictions administratives flamandes.

    Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut prendre des mesures qui peuvent déroger aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Par le besoin du service on entend, entre autres, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge administratif, une expertise requise, le bon progrès d'une cause ou une autre raison objective comparable.

    Le premier président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction entre les juridictions administratives flamandes. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président, à une chambre composée des présidents des juridictions administratives flamandes.

    Le premier président exerce le mandat de chef de corps.

    Le mandat de chef de corps comprend l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les juges administratifs.

    Sous-section 3. - Président

    Art. 10. Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs qui sont nommés ou désignés auprès de cette juridiction administrative flamande.

    Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, c), est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants qui sont nommés auprès de cette juridiction administrative flamande.

    Il s'agit d'un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

    Le président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction au sein de la juridiction administrative flamande pour laquelle il est compétent. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président de chambre, à une chambre composée de trois juges.

    Le président est chargé de l'attribution efficace d'un recours au sein de la juridiction pour laquelle il est compétent.

    Le Gouvernement flamand établit les tâches du président, notamment en ce qui concerne le rassemblement de recours ou de réclamations, l'application de la procédure simplifiée, la suspension d'extrême urgence et les mesures provisoires.

    Sous-section 4. - Règles de fonctionnement

    Art. 11. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins la division en chambres, l'attribution de dossiers et le mode de délibération et de décision de l'assemblée générale.

    Le règlement est publié au Moniteur belge.

    Art. 12. Les juridictions administratives flamandes sont divisées en chambres.

    Une chambre simple siège avec un seul juge administratif. Les chambres multiples siègent avec trois juges administratifs.

    Le premier président détermine la composition des chambres et désigne les présidents de chambre.

    Le président de chambre assure la direction de la chambre et est chargé de l'organisation de celle-ci. Il en fait rapport au premier président.

    Le président de chambre veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction dans sa chambre.

    Le premier président peut composer des chambres complémentaires. A cet effet, il peut déroger aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

    CHAPITRE 3. - Procédure

    Section 1re. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations et au Conseil des Contestations électorales

    Art. 13. Les parties peuvent récuser des juges administratifs qui doivent se prononcer sur le recours ou la réclamation, par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.

    Les causes, visées aux articles 828 et 830 du Code judiciaire, sont les causes de récusation visées à l'alinéa premier.

    Le premier président ou, s'il est récusé, le président de chambre le plus âgé, se prononce dans les meilleurs délais sur la demande de récusation. Lorsque la demande est acceptée, le juge administratif récusé est remplacé.

    Le juge administratif qui sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, s'abstient de l'affaire et se fait remplacer.

    Art. 14. Le recours ou la réclamation n'a pas d'effet suspensif, sauf si les décrets visés à...

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