Décret portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, de 11 avril 2014

TITRE Ier. - Création de la Commission interréseaux des statuts

CHAPITRE Ier. - De la Commission

Article 1er. Il est créé une Commission permanente et interréseaux des statuts, ci-après dénommée Commission.

CHAPITRE II. - Des missions

Art. 2. La Commission a pour mission de favoriser et de dégager des champs de rapprochements entre les différents statuts de l'enseignement obligatoire, de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Elle est en charge plus particulièrement de :

  1. prioritairement, s'entendre sur la définition d'un certain nombre de concepts existants en matière statutaire et qui ne revêtent pas nécessairement la même réalité dans les différents statuts;

  2. solutionner les divergences d'interprétation dans l'application des statuts;

  3. faire, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des propositions de rapprochement entre les différents statuts afin de favoriser la mobilité des enseignants tout en veillant à la stabilité des équipes pédagogiques.

    CHAPITRE III. - Composition et organisation

    Art. 3. La présidence de la Commission est assurée par l'Administrateur général de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement ou son délégué.

    Art. 4. § 1er. La Commission est composée de 20 membres :

  4. le Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

  5. le Directeur général des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

  6. le Directeur général adjoint du Service général de Coordination, de Conception et des relations sociales et un délégué qu'il s'adjoint;

  7. le Directeur général adjoint du Service général des Statuts et de la Carrière des Personnels de l'Enseignement organisé par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

  8. le Directeur général adjoint du Service général des statuts, de coordination de l'application des réglementations et du contentieux des personnels de l'Enseignement subventionné par la Communauté française et un délégué qu'il s'adjoint;

  9. un membre représentant l'enseignement libre subventionné confessionnel;

  10. un membre représentant l'enseignement libre non confessionnel;

  11. un membre représentant l'enseignement organisé par la Communauté française;

  12. un membre représentant l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement fondamental, l'enseignement spécialisé et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

  13. un membre représentants l'enseignement officiel subventionné pour l'enseignement secondaire et l'enseignement de promotion sociale;

  14. cinq membres représentant les cinq groupes d'organisations syndicales représentatives à concurrence d'un nombre égal de mandats.

    Les membres visés à l'alinéa précédent peuvent être accompagnés d'experts en fonction des points soumis à l'ordre du jour.

    § 2. La vice-présidence de la Commission est assurée alternativement pour une période de deux ans par les composantes visées aux points 1° et 2° du § 1er. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'empêchement du Président.

    Art. 5. La Commission dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement. Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission.

    Art. 6. Pour permettre aux fractions visées aux points 6° à 11° d'adapter leur délégation à l'ordre du jour, le Gouvernement désigne pour chacune de ces fractions un nombre maximal de personnes égal au triple des membres prévus pour cette délégation. Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organes concernés soumet au Gouvernement une liste comportant au maximum trois fois plus de candidats que de membres prévus.

    Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

    Art. 7. Lors de sa première réunion, la Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

    La Commission, selon des modalités reprises au règlement d'ordre intérieur, peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts.

    La Commission sera tenue d'organiser un minimum de 5 réunions par année scolaire.

    Art. 8. § 1er. La Commission décide sur la base du consensus.

    Le président de la Commission ne prend pas part à la décision.

    § 2. Aucun avis ni proposition ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations syndicales représentatives et de la majorité des membres visés à l'article 4, § 1er, 6° à 10°.

    Le président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Commission.

    A défaut de quorum, le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Commission décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.

    TITRE II. - Modifications de certaines dispositions en matière d'enseignement suite à la réforme fédérale des pensions

    CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 9. Dans l'article 163 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié en dernier lieu par le décret du 10 février 2011 portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    Art. 10. Dans l'article 165, § 1er, du même arrêté, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.

    Art. 11. Dans l'article 44 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    Art. 12. Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte 30 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacé par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    CHAPITRE III. - Modification du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

    Art. 13. Dans l'article 23 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    Art. 14. Dans l'article 25, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    CHAPITRE IV. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

    Art. 15. Dans l'article 15 5 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    Art. 16. Dans l'article 157, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots " il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension " sont remplacés par les mots " il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ".

    CHAPITRE V. - Modification du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

    Art. 17. Dans l'article 75 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de...

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