Décret modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière, de 4 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2. Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 6° est abrogé ;

  2. le point 8° est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 1.3.2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le paragraphe 3, alinéa premier, les phrases " La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée. " sont abrogées.

  4. dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase " La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou après que le délai de 30 jours visé au § 3, premier alinéa, est expiré sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. " est remplacée par la phrase " La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil provincial a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 248, § 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005, est échu. ".

    Art. 4. Dans l'article 1.3.3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans le paragraphe 3, alinéa premier, les phrases " La nomination est soumise à l'approbation de la Députation permanente, qui communique sa décision au Collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est censée avoir été approuvée. " sont abrogées.

  6. dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase " La nouvelle Commission entre en fonction après que la Députation permanente a approuvé la nomination des membres. " est remplacée par la phrase " La nouvelle commission entre en fonction après que le Conseil communal a nommé les membres et après que les délai de contrôle, citée dans l'article 255, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005, est échu. ".

    Art. 5. Au titre Ier, chapitre IV, du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots " fonctionnaires planologiques et urbanistes délégués et les " dans l'intitulé de la division 1er, sont abrogés.

    Art. 6. Les articles 1.4.1 et 1.4.2 du même Code sont abrogés.

    Art. 7. Dans l'article 1.4.3, alinéa premier, 2°, du même Code, les mots " relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations " sont remplacés par les mots " telles que citées dans le présent Code. ".

    Art. 8. L'article 1.4.6 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 1.4.6. § 1er. Chaque commune désigne au moins un fonctionnaire urbaniste communal par décision du Conseil communal. A cet effet, la commune peut faire appel au propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal tel que cité dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

    § 2. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes communaux ou de vacance pour un fonctionnaire urbaniste communal, le Conseil communal désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction qui exerce toutes les tâches du fonctionnaire urbaniste communal.

    En cas d'urgence, le Collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le Conseil communal ratifie cette décision lors de sa prochaine réunion.

    § 3. L'instance de recours en matière de mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal peut, sous réserve de l'application des dispositions de la loi en la matière, solliciter l'avis du département. Faute d'avis dans les trente jours suivant l'expédition de la demande d'avis, l'avis en question peut être ignoré.

    Art. 9. Dans l'article 1.4.8 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : " Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation et les frais salariaux du fonctionnaire urbaniste communal. "

    Art. 10. Dans l'article 2.1.2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  7. au paragraphe 7, les mots " l'extrait urbanistique et " sont abrogés.

  8. il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit :

    " § 10. En exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le Gouvernement flamand peut, dans les limites budgétaires, accorder des subventions aux provinces, communes, associations de communes, organismes publics et à des presonnes de droits privé qui sont concernées par un partenariat pour la conception, la coordination et la réalisation d'un projet stratégique. ".

    Art. 11. A l'article 2.1.3, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  9. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui commence dans les soixante jours suivant la fixation provisoire citée dans le § 2.

    Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique. " ;

  10. au paragraphe 5, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées par envoi sécurisé ".

    Art. 12. Dans l'article 2.1.6, du même Code, l'alinéa trois est abrogé.

    Art. 13. A l'article 2.1.10, du même Code, modifié par le décret du vendredi 18 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  11. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. La Députation soumet le projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui commence dans les soixante jours suivant la fixation provisoire citée dans l'article 2.1.9, § 2.

    Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.

    La Députation organise au moins une réunion d'information et de participation. " ;

  12. au paragraphe 3, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées par envoi sécurisé ".

    Art. 14. A l'article 2.1.16 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

  13. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Le Collège des Bourgmestre et Echevins soumet le projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre à une enquête publique, qui commence dans les soixante jours suivant la fixation provisoire citée dans le § 2.

    Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.

    Le Collège des Bourgmestre et Echevins organise au moins une réunion d'information et de participation. " ;

  14. au paragraphe 5, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée à, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées par envoi sécurisé ".

    Art. 15. Dans l'article 2.2.1, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  15. les alinéas premier à deux inclus sont remplacés par ce qui suit :

    " Un niveau de planification peut déléguer une compétence de planification à un autre niveau de planification.

    La délégation, citée dans l'alinéa premier, est accordée par le Gouvernement flamand, la Députation, respectivement le Collège des Bourgmestre et Echevins. Elle est accordée par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière concernant le plan qui nécessite la délégation. L'arrêté de délégation contient une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait.

    La délégation peut être combinée avec un consentement tel que cité dans l'article 2.2.9, § 2, alinéa deux, ou l'article 2.2.13, § 3, alinéa premier. " ;

  16. dans l'alinéa quatre, les mots " du consentement " sont remplacés par les mots " d'une délégation ".

    Art. 16. Dans l'article 2.2.2, § 1er, 2°, du même Code, la partie de phrase " les articles 4.1.12 et 4.1.13 " est remplacée par la partie de phrase " l'article 4.2.4 ".

    Art. 17. A l'article 2.2.7, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  17. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique devant être annoncée dans les trente jours suivant la fixation provisoire visée au § 1er, et ce au moins par un avis publié au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.

    Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'enquête publique.

    Le Gouvernement flamand peut décider de procéder à une notification individuelle de l'enquête publique aux propriétaires des parcelles auxquelles l'initiative de planification a trait. " ;

  18. au paragraphe 4, alinéa premier, les mots " envoyées par lettre recommandée au Gouvernement flamand, ou déposées contre récépissé " sont remplacés par les mots " envoyées au Gouvernement flamand par envoi sécurisé ".

    "3° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit :

    " § 10. Le Gouvernement flamand peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer ou reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional, en vue de rectifier vice de légalité.

    Les dispositions des §§ 7 et 8 s'appliquent intégralement, à l'exception du délai d'échéance de cent quatre-vingt jours. ".

    Art. 18. Dans l'article 2.2.8, alinéa trois, du même Code, modifié par le décret du 18 novembre 2011, la partie de phrase " chaque commune, visée à l'article 2.2.7, § 2 " est remplacée par la partie de phrase " chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement concerné par le plan d'exécution spatial régional ".

    Art. 19. Dans l'article 2.2.9, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

  19. dans le paragraphe 1er, les mots " au fonctionnaire planologique " sont remplacés par les mots " au...

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