Décret portant des mesures en matière d'enseignement et d'emploi - 2013, de 24 juin 2013

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. Dans l'article 16, § 1er, A, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 19 mars 2012, le a) est complété par les mots :

", ainsi que les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés dans un établissement accueillant des enfants de 3 à 6 ans organisé, subventionné ou reconnu par une entité territoriale d'un Etat-membre de l'Union européenne".

Art. 2. Dans l'article 17, § 5, du même arrêté royal, inséré par le décret du 19 mars 2012, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er 2 et 4".

Art. 3. L'article 18, e), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 mars 2009, est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4. L'article 14, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

"1° remplir la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 8°;"

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 5. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est complété par la fonction suivante :

"coordinateur administratif".

L'alinéa 2, 1°, du même article, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est complété par la fonction de recrutement suivante :

"coordinateur administratif".

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 6. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 2quinquies, rédigé comme suit :

"2quinquies - coordinateur administratif : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur".

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 7. L'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est complété par la phrase suivante :

"Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."

Art. 8. L'article 26, alinéa 2, du même arrêté royal est complété par la phrase suivante :

"Le membre du personnel a droit sans limitation de durée à un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles dès qu'il atteint l'âge de 50 ans."

Art. 9. L'article 28 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 10. L'article 6, Dbis), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un b), rédigé comme suit :

"b) fonctions de sélection

  1. coordinateur dans une école secondaire ordinaire."

    Dans le G), a), du même article, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, il est inséré un point 1.1.1., rédigé comme suit :

    "1.1.1 professeur d'alto"

    Art. 11. Dans le chapitre 2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 6.1, rédigé comme suit :

    "Art. 6.1 - Les fonctions de promotion mentionnées à l'article 6, A) à G), ne sont pas scindables."

    Art. 12. A l'article 9.1, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  2. dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

  3. il est inséré un 3°, rédigé comme suit :

    "3° conseiller en psychologie scolaire."

    Art. 13. L'article 10, alinéa 1er, 10°, du même arrêté royal est abrogé.

    CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

    Art. 14. Dans le chapitre V de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 14.1, rédigé comme suit :

    "Art. 14.1 - A leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."

    Art. 15. L'article 16 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans."

    CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 16. Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 4.1, rédigé comme suit :

    "Art. 4.1 - Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "jour ouvrable" un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."

    Art. 17. L'article 39, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

    "6° remplir la condition visée à l'article 16, alinéa 1er, 6°;"

    Art. 18. L'article 39bis, 4°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

    "4° a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou

    1. il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants."

    Le même article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    "Dans le cas mentionné à...

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