19 SEPTEMBRE 2013. - Décret portant des dispositions fiscales diverses (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Titre Ier. - Dispositions relatives à la modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes

Section 1re. - Dispositions relatives au Chapitre II - Réorganisation

Article 1er. Les dispositions du Chapitre II intitulé « Déclarations, investigations et contrôles, et moyens de preuve » sont restructurées en trois sections organisées de la manière suivante :

Section 1re. - La déclaration

Art. 6. Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent le formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement.

Le formulaire est délivré par le service désigné par le Gouvernement.

Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer le formulaire de la déclaration.

Art. 7. Le formulaire est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints soit en original soit en copie du document original. Les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur le formulaire.

Art. 8. Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe, selon le cas, à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9bis. Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement wallon peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formulaires dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers.

Art. 10. Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article 11bis.

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.

Section 2. - Investigations et contrôles

Art. 11. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'il fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

§ 2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des taxes et impôts visés par le présent décret.

Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement wallon, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Le Gouvernement wallon peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie, qu'il désigne.

§ 3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au § 2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'Inspecteur des Finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agrégation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne.

Art. 11bis. § 1er. Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées ou présumées être effectuées des activités visées par ces impôts et taxes.

Ces fonctionnaires peuvent notamment :

1. examiner tous les livres, registres, factures et autres documents qui s'y trouvent; vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;

2. constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et de tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport; pour le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris, contrôler l'encaisse du redevable de la taxe;

3. toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux et sauf pour ce qui concerne le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

§ 2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au § 1er et sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par le § 1er, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visés par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.

Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires :

- ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible;

- peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception des impôts et taxes visés par le présent décret;

- peuvent requérir la personne visée à l'alinéa 1er de leur communiquer les dossiers d'analyse, de programmation et d'exploitation du système utilisé.

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, registres, factures et autres documents visés au § 2, alinéa 1er, ainsi que les copies...

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