Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue d'améliorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales, de 28 avril 2014

Article 1er. L'article L1523-16, alinéa 6, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété par la phrase suivante :

" Il comporte également la structure de l'organisation, l'organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi qu'un plan financier pluriannuel. ".

Art. 2. L'article L1523-17 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. L1523-17. § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris le président du conseil d'administration qui préside le comité.

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.

§ 2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d'administration, des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion.

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses délibérations en ces matières au conseil d'administration.

Il établit annuellement un rapport écrit comprenant les informations complètes sur :

  1. les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion;

  2. les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction.

    Ce rapport, adopté par le conseil d'administration, est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.

    Le président du conseil d'administration transmet copie de ce rapport au Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les informations reçues au Parlement wallon.

    Le comité de rémunération propose au conseil d'administration qui l'arrête un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement. ".

    Art. 3. L'article L1523-18, § 3, du même Code est complété par la phrase suivante :

    " Le cas échéant, la délibération relative à la délégation précise les actes de gestion journalière qui sont délégués. Elle est...

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