23 JANVIER 2014. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux centres et aux fédérations de planning et de consultation familiale et conjugale (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Les dispositions du Titre II du Livre 3 de la Deuxième Partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre II - Centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 183. En vue de l'octroi des subventions prévues par le présent Titre, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ci-après dénommés les centres de planning familial, sont agréés par le Gouvernement.

Art. 184. Les centres de planning familial ont leurs activités dans la région de langue française et sont créés à l'initiative d'une autorité publique ou d'une association sans but lucratif.

Art. 185. A des fins d'information, tous les actes ainsi que les publicités, affichages et supports dématérialisés émanant du centre de planning familial mentionnent « Centre de planning familial et de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par la Région wallonne ».

CHAPITRE II. - Centres de planning familial

Section 1re. - Définitions

Art. 186. Les centres de planning familial sont des services ambulatoires qui ont pour finalité de contribuer à l'optimisation de la santé et à l'épanouissement social en abordant les aspects de la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche pluridisciplinaire, positive et respectueuse de la possibilité pour les personnes :

1° de vivre une sexualité consciente, responsable, épanouissante et sûre;

2° d'avoir des pratiques sexuelles en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence;

3° de bénéficier de soutien à la préparation à et durant la vie de couple et à la parentalité responsable;

4° de disposer de choix de méthodes de régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables;

5° de disposer de la liberté de choix quant à l'opportunité ou la continuité d'une grossesse.

Art. 187. Les centres de planning familial ont pour missions :

1° l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle;

2° la promotion de la contraception et l'amélioration de son accessibilité;

3° la prévention des grossesses non souhaitées et l'accès à l'avortement visé à l'article 350 du Code pénal. L'accès à l'avortement implique que tout centre de planning soit procède à l'avortement, soit oriente, voire accompagne, la personne qui souhaite en bénéficier, vers un centre ou planning qui y procède si son personnel ou les médecins y attachés ne veulent pas y procéder. Aucune demande ou détresse ne peut rester sans réponse dans le chef d'un centre de planning;

4° la prévention et le dépistage des infections sexuellement transmissibles;

5° l'aide et l'accompagnement des personnes en lien avec leur vie affective, relationnelle et sexuelle;

6° la prévention des violences exercées au sein des couples et, le cas échéant, leur prise en charge sans préjudice des compétences des organismes intervenant en la matière;

7° l'information au public sur les notions de droit familial;

8° l'organisation des animations liées aux missions définies ci-avant;

9° l'information et la sensibilisation des professionnels en lien avec la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Art. 188. Les missions des centres de planning familial s'exercent dans le cadre d'un plan d'action, ci-après désigné sous le terme « Projet de Centre de planning familial ».

Le Projet de Centre de planning familial est centré prioritairement sur l'usager et se compose des parties suivantes :

1° l'environnement du centre de planning familial en termes territorial et de réseau institutionnel;

2° l'organisation générale du centre de planning familial détaillée pour chacune des missions;

3° les objectifs;

4° les actions découlant des objectifs;

5°le personnel et les moyens affectés aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en oeuvre.

Le Gouvernement précise le contenu des six parties du « Projet de Centre de planning familial ».

Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément est responsable de la définition du Projet de Centre de planning familial, de sa mise en oeuvre, de son auto-évaluation et de son adaptation.

Section 2. - Activités des centres de planning familial

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 189. Les activités du centre de planning familial sont organisées en quatre pôles :

1° le pôle accueil et gestion des demandes;

2° le pôle accompagnement pluridisciplinaire;

3° le pôle information, sensibilisation et éducation;

4° le pôle communication.

Sous-section 2. - Pôle accueil et gestion des demandes

Art. 190. L'accueil et la gestion des demandes, effectuées par un intervenant psycho-social en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, ont pour objectifs l'écoute, la clarification et l'analyse de la demande ainsi que l'information et l'orientation de l'usager.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes, en veillant à une répartition harmonieuse des prestations d'accueil qui tienne compte du caractère prédominant du siège où se développe l'activité principale.

Sous-section 3. - Pôle accompagnement pluridisciplinaire

Art. 191. Une fois la demande accueillie, le centre de planning familial organise la réponse dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.

Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation pluridisciplinaire.

Art. 192. Dans le cadre du pôle accompagnement pluridisciplinaire, le centre de planning familial organise :

1° de manière obligatoire : des consultations médicales, psychologiques, juridiques et sociales, des réunions de concertation pluridisciplinaire dans les cas qui le requièrent;

2° de manière facultative : des consultations de conseil conjugal et sexologiques, ainsi que des avortements.

Art. 193. Le centre de planning familial dispose d'une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale.

L'équipe pluridisciplinaire peut être complétée par une fonction de conseiller conjugal et une fonction de sexologue.

Sous-section 4. - Pôle information, sensibilisation et éducation

Art. 194. L'information, la sensibilisation et l'éducation regroupent :

1° les activités d'information et de sensibilisation à caractère individuel ou collectif;

2° les activités d'animation à dimension collective ainsi que les travaux préparatoires et de suivi de celles-ci.

Art. 195. Le Gouvernement détermine les objectifs et les publics prioritaires des activités d'information, de sensibilisation et d'animation.

Art. 196. Le Gouvernement fixe les domaines d'études ou les diplômes permettant d'accéder aux fonctions des pôles visés aux articles 191 à 194.

Sous-section 5. - Pôle communication

Art. 197. La communication vise à promouvoir l'action du centre de planning familial.

Le Gouvernement fixe la nature et les modalités d'organisation de la concertation entre les centres de planning familial pour la mise en oeuvre de ce pôle au sein d'une même zone de soins.

Sous-section 6. - Obligations des centres de planning...

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