Loi relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 11-04-2006), de 12 juin 1991

CHAPITRE I. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont définis comme suit :

  1. le consommateur : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

  2. (le prêteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne ou de tout groupement de personnes qui offre ou conclut une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat;)

  3. l'intermédiaire de crédit : toute personne physique ou morale qui aide à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles;

    (Est assimilé à un intermédiaire de crédit, la personne qui offre ou consent une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat ou la créance résultant de ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat;)

  4. le contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

  5. le coût total du crédit : tous les coûts du crédit, y compris les intérêts et tous les autres frais liés au contrat de crédit, calculés sur la base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;

  6. le taux annuel effectif global : le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, calculé sur la base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;

  7. la publicité : toute communication telle que définie dans la législation relative aux pratiques du commerce;

  8. (le taux débiteur : le taux d'intérêt, calculé selon la méthode actuarielle, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, qui est appliqué sur la partie du capital qui a été prélevée et qui est calculé sur la base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;)

  9. la vente a tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services (, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé à l'article 1er, 3°, alinéa 2,) et dont le prix s'acquitte, par versements périodiques, en trois paiements au moins, en ce non compris l'acompte;

  10. le crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat. Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur;

  11. le prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;

  12. (l'ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'une carte de paiement ou de légitimation ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues;)

    (12°bis le contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999;)

  13. la médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;

    (14° le traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  14. le fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  15. le responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;)

  16. l'entreprise du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : l'endroit où il exerce habituellement son commerce, c'est-à-dire soit l'établissement principal, soit une succursale, soit une agence immatriculée au registre du commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit.

    (18° le capital :

    - pour les opérations à tempérament et les ouvertures de crédit avec modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prêté, le montant financé ou le montant prélevé par le consommateur;

    - pour les ouvertures de crédit liées à un compte courant sans modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts (débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiemant tel que visé à l'article 27bis, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement).)

    (19° le solde restant dû : le montant à verser en principal pour amortir ou rembourser le capital;

  17. le taux d'intérêt de retard : le taux d'intérêt actuariel, exprimé en pourcentage annuel ou périodique.)

    (21° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;)

    (22° le Ministre et le Ministre des Affaires économiques : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.)

    Art. 2. La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique :

  18. soit par un prêteur ayant son siège principal ou sa résidence principale en Belgique;

  19. soit par un prêteur ayant son siège principal ou sa résidence principale en dehors de la Belgique à la condition que :

    - le contrat ait été précédé en Belgique d'une proposition particulière ou d'une publicité (ou que);

    - le prêteur ou son représentant ait recu en Belgique la demande de crédit du consommateur.

    Art. 3. § 1. Sont exclus de l'application de la présente loi :

  20. ( les contrats d'assurance;

    les contrats conclus en vue de la prestation continue de services, aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le prix desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés, et dont il est impossible de déterminer un prix global ou un tarif global lors de la conclusion du contrat;)

  21. les contrats de location ne prévoyant pas de clause concernant un transfert de propriété;

  22. les contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit dans un délai ne dépassant pas trois mois, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une ouverture de crédit;

  23. les ouvertures de crédit remboursables dans un délai ne dépassant pas trois mois et portant sur un montant inférieur à (1 250 EUR). Le Roi peut augmenter ce montant;

  24. les contrats de crédits octroyés à titre occasionnel et sans but de lucre;

  25. les prêts et les ouvertures de crédit hypothécaires qui tombent sous l'application du Titre Ier de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.

    (7° les crédits hypothécaires qui tombent sous l'application du titre Ier de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;)

    (8° les contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;)

    § 2. (Les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 67, 74 à 109.)

    (Les contrats de crédit constatés par un acte authentique et qui portent sur des montants supérieurs à 20.000 euros ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, (14, § 2, 1° à 6°), 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109.)

    Le Roi peut adapter les montants visés au présent paragraphe conformément à l'article 13 de la directive 87/102 du 22 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation.

    § 3. Le Roi peut déterminer que les articles de la présente loi, désignés par Lui, ne s'appliquent pas à certains types de crédit consentis à des taux annuels effectifs globaux inférieurs aux taux annuels effectifs globaux habituellement pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général.

    Art. 4. Sans préjudice des dispositions des articles 85 à 100 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations.

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