Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2003 et mise à jour au 31-08-2005), de 24 mars 2003

CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1. La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 11 décembre 1998 et 7 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le prêteur : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne ou de tout groupement de personnes qui offre ou conclut une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat; ";

2° le 3° est complété par l'alinéa suivant :

" Est assimilé à un intermédiaire de crédit, la personne qui offre ou consent une vente à tempérament ou un crédit-bail lorsque ce contrat ou la créance résultant de ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé désigné dans le contrat; ";

3° le 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° le taux débiteur : le taux d'intérêt, calculé selon la méthode actuarielle, exprimé en pourcentage annuel ou périodique, qui est appliqué sur la partie du capital qui a été prélevée et qui est calculé sur la base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine; ";

4° dans le 9° les mots ", vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé à l'article 1er, 3°, alinéa 2, " sont insérés entre les mots " prestation de services " et les mots " et dont le prix ";

5° le 12° est remplacé par la disposition suivante :

" 12° l'ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'une carte de paiement ou de légitimation ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues; ";

6° un 12°bis rédigé comme suit, est inséré :

" 12°bis le contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article 77 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999; ";

6°bis. au 18°, deuxième tiret, les mots " contractuels échus " sont remplacés par les mots " débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article 27bis, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement ";

7° un 21° et un 22° rédigés comme suit, sont ajoutés :

" 21° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

22° le Ministre et le Ministre des Affaires économiques : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. ".

Art. 3. L'article 2, 2°, premier tiret, de la même loi est complété par les mots " ou que ".

Art. 4. A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1992 et 11 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les contrats d'assurance;

les contrats conclus en vue de la prestation continue de services, aux termes desquels le consommateur a le droit de régler le prix desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés, et dont il est impossible de déterminer un prix global ou un tarif global lors de la conclusion du contrat; ";

2° a) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 67, 74 à 109. ";

  1. après l'alinéa 1er du § 2, il est inséré une nouvelle disposition, qui devient l'alinéa 2, rédigée comme suit :

    " Les contrats de crédit constatés par un acte authentique et qui portent sur des montants supérieurs à 20.000 euros ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 2, 4 à 11, 13, 14, § 3, 1° à 6°, 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109. ".

    Art. 5. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

    1° au § 1er les mots " mentionner d'une manière lisible, apparente et non équivoque " sont remplacés par les mots " contenir d'une manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible ";

    2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " Toute publicité qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit ne peut se faire que moyennant la mention, de manière non équivoque, lisible et apparente ou audible, du taux annuel effectif global. Si la publicité indique un taux annuel effectif global préférentiel elle doit également en indiquer les conditions et mentionner le taux annuel effectif global de base. Lorsque l'indication du taux annuel effectif global précis n'est pas possible, la publicité doit mentionner le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif.

    Le Roi fixe ce qu'il convient d'entendre par exemple représentatif ainsi que les cas où ce dernier doit être utilisé. ";

    3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes précédents et des articles 6 et 6bis, le prêteur et l'intermédiaire de crédit doivent mettre à la disposition des consommateurs une information sous forme de prospectus qui doit contenir les données financières relatives aux contrats de crédit offerts, notamment le montant et la durée du crédit, le taux annuel effectif global, le cas échéant le taux débiteur et les frais récurrents et non récurrents, et les modalités de paiement.

    Le Roi fixe les données financières à mentionner dans le prospectus. ".

    Art. 6. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

    " 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les trois tirets suivants sont insérés après les mots " contrat de crédit " :

    - qui incite le consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;

    - qui met abusivement en valeur la facilité ou la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;

    - qui incite abusivement au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours; ";

    2° au § 1er, alinéa 2, les mots " lisible apparente et non équivoque " sont remplacés par les mots " non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible ".

    Art. 7. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " Art. 6bis. Lorsqu'une publicité pour un contrat de crédit mentionne le bien ou le service financé et un taux annuel effectif global égal à 0 %, elle doit indiquer les avantages qui, le cas échéant, sont accordés au consommateur qui paie au comptant.

    Le prix du bien ou de la prestation de service financé demandé au consommateur qui paie à crédit doit être égal à celui demandé au consommateur qui paie au comptant. "

    Art. 8. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, aux personnes qui constituent une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète. ".

    Art. 9. L'article 11, 2°, de la même loi est complété par les mots : " et du but du crédit ".

    Art. 10. A l'article 12 de la même loi, les mots " maître du fichier qu'il a consulté et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article 70 " sont remplacés par les mots " responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article 70 ".

    Art. 11. Au chapitre III, section première, dans l'intitulé de la sous-section 2, de la même loi, les mots " De l'offre de crédit " sont remplacés par les mots " Du contrat de crédit ".

    Art. 12. A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 7 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

    1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 45, § 2 de la présente loi, le contrat de crédit est conclu par la signature d'un écrit établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct au contrat de crédit. Un exemplaire supplémentaire doit être remis à l'intermédiaire de crédit.

    Toute forme de signature par le prêteur est autorisée pour autant qu'elle permette au consommateur d'identifier clairement, au moment de la remise du contrat de crédit, le prêteur qui s'est engagé.

    Pour une ouverture de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite du montant du crédit : " Lu et approuvé pour ... euros à crédit. ". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite de la somme à rembourser : " Lu et approuvé pour ... euros à rembourser. ". Dans les deux cas, le consommateur doit y apporter également la...

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