15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 283, 285, et 289;

Vu le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 20 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 24 mai 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

TITRE II. - Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011

Art. 2. L'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011 est complété comme suit : « 13° Les services prestataires d'interprétation en langue des signes ».

TITRE III. - Modification du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013

Art. 3. Il est inséré, dans le titre VII, du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, un chapitre 8, libellé comme suit :

Chapitre 8. Services prestataires d'interprétation en langue des signes

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 831/75. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° le Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011;

2° le Code réglementaire : le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013;

3° le bénéficiaire : toute personne handicapée au sens de l'article 261 du Code décrétal, qui utilise la langue des signes comme langue naturelle;

4° l'utilisateur : toute personne physique, autre qu'un bénéficiaire, ou toute personne morale, qui manifeste la volonté de disposer d'une interprétation en langue des signes et qui :

a) est domiciliée sur le territoire de la région de langue française, si elle est personne physique;

b) possède son siège social ou un siège d'activités sur le territoire précité, si elle est une personne morale;

5° l'interprète : la personne qui preste une interprétation en langue des signes sous contrat de travail ou sous statut de travailleur indépendant;

6° l'interprétation : aide à la communication à destination des personnes sourdes ou malentendantes, que l'interprétation soit de liaison, de réunion, de conférence ou à distance via un moyen technique de communication ou de visiophonie;

7° la langue des signes : la langue telle que définie à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 de la Communauté française relatif à la reconnaissance de la langue des signes;

8° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année, selon le modèle établi par l'AWIPH;

9° la convention de collaboration : le document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service d'interprétation en langue des signes comprenant les éléments visés à l'article 831/85.

Section 2. - Principes généraux et missions des services

Sous-section 1re. - Principes généraux

Art. 831/76. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice des dispositions des titres IV à VI du livre V de la deuxième partie du présent Code, la Région wallonne agrée et subventionne les services chargés de dispenser des prestations d'interprétation en langue des signes à toute personne sourde ou malentendante afin qu'elle puisse communiquer dans cette langue avec toute autre personne tant dans le domaine de la vie publique que privée.

Art. 831/77. Les services d'interprétation en langue des signes permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer dans cette langue avec toute autre personne.

Le service d'interprétation en langue des signes :

1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des bénéficiaires et des utilisateurs, et ne peut être refusée sur cette base;

2° assure l'égalité entre les personnes. A ce titre, il ne peut être exigé du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée aux articles 831/100 et 831/101.

Sous-section 2. - Missions des services.

Art. 831/78. Les services ont pour missions :

1° d'offrir aux bénéficiaires et aux utilisateurs l'interprétation en langue des signes dans tous les domaines de la vie, à l'exception des prestations liées à la scolarité obligatoire;

2° d'organiser une permanence pendant les jours ouvrables, de manière à pouvoir répondre aux demandes d'interprétation à distance;

3° d'organiser et gérer la coordination des interprétations;

4° de former leur personnel ou de veiller à ce que leur personnel soit formé pour assurer la bonne exécution des tâches assignées.

Les missions mentionnées à l'alinéa 1er sont accomplies de manière à rencontrer le plus grand nombre de demandes et, en priorité, celles relatives à des besoins administratifs, professionnels, juridiques ou de santé.

L'interprétation à distance est gratuite pour les bénéficiaires et les utilisateurs.

Au terme de la première année de fonctionnement, une évaluation sera réalisée, notamment, de manière à adapter les périodes de permanence aux demandes exprimées.

Section 3. - Agrément des services

Sous-section 1re. - Procédure de sélection

Art. 831/79. Le Comité de gestion lance un appel à candidature spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande d'agrément et désigne les membres du jury de sélection. Celui-ci fonde son avis sur la base de la qualité des projets, de l'expérience des personnes attachées à la réalisation des activités, en regard des missions telles que prévues à l'article 831/78.

Les crédits budgétaires alloués déterminent le nombre de services qui seront agréés et subventionnés, en fonction de leur rang dans le classement.

Sous-section 2. - Procédures d'agrément

A. Demande d'agrément

Art. 831/80. § 1er. La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH et est accompagnée des documents et renseignements suivants :

1° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de son ou ses siège(s) d'activités;

2° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise;

3° l'identité du directeur du service et les renseignements suivants :

a) un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles incompatibles avec la fonction;

b) la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/94, 3°;

c) une copie de ses diplômes et certificats;

d) l'attestation justifiant une expérience utile, exigée à l'annexe 83/7;

4° l'identité des administrateurs;

5° un projet de service pour lequel l'agrément est demandé et attestant de la capacité du service à assurer, tant au niveau technique que professionnel, l'interprétation à distance;

6° un rapport d'activités justifiant notamment, une expérience utile en matière d'interprétation.

§ 2 Il doit résulter du projet de service et du rapport d'activités que le service est apte à satisfaire au nombre minimum d'interprétations mentionné à l'article 831/105.

B. Décision d'agrément

Art. 831/81. La décision d'agrément mentionne le nombre minimum :

1° d'interprétations à assurer sur une année civile;

2° d'heures de formation à assurer sur une année civile pour l'ensemble du personnel du service.

C. Comité d'accompagnement

Art. 831/82. Le Comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions et normes d'agrément.

Le comité d'accompagnement est composé au minimum :

1° d'un membre du Comité de gestion;

2° d'un membre du personnel de l'AWIPH;

3° d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant.

Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Comité de gestion applique une des mesures prévues à l'article 475.

Sous-section 3. - Conditions d'agrément des services

Art. 831/83. La prestation d'interprétation en langue des signes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 831/76 et 831/77.

A. Conditions relatives à la convention de collaboration

Art. 831/84.Une convention de collaboration est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire et/ou son représentant légal.

Elle peut-être revue de commun accord entre les parties.

Art. 831/85. La convention de collaboration reprend au moins les mentions suivantes :

1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et du bénéficiaire ou de l'utilisateur;

2° l'objet du service;

3° les droits et obligations du bénéficiaire ou de son représentant légal, de l'utilisateur et du service;

4° l'offre de prestations et qui est fonction des disponibilités du service;

5° le montant de la contribution financière;

6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;

7° les modalités précises de résiliation de la convention;

8° la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'AWIPH à laquelle le bénéficiaire ou l'utilisateur peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation.

B. Conditions relatives au rapport d'activités

Art. 831/86. Le service...

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