Loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires, de 12 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances

Art. 2. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots "ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "ne sont pas supérieures à 1 800 euros (montant de base)";

  2. l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Le montant de la majoration est doublé pour chaque enfant handicapé ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou pour chaque enfant bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés.".

    Art. 3. Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Le montant de cette contribution est fixé comme suit :

    à charge du débiteur d'aliments : 13 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal.".

    Art. 4. Dans l'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances :

  3. il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint les éléments de preuve matériels des trois derniers mois qui précèdent la demande;

  4. il joint à sa demande, le cas échéant, les éléments de preuve matériels attestant qu'il a un enfant ouvrant le droit aux allocations familiales majorées ou bénéficiant d'une allocation pour enfants handicapés;

  5. il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en stage d'insertion professionnelle.".

    Art. 5. Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Si le débiteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, la notification est adressée au procureur du Roi de Bruxelles.";

  7. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Le cas échéant, cette notification vaut mise en demeure pour les sommes qu'elle désigne et fait courir les intérêts de retard, qui sont dus à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification à la poste. Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal en matière civile. Sans préjudice de l'interruption de la prescription de la manière et aux conditions stipulées aux articles 2244 et suivants du Code civil, la prescription sera interrompue par cette notification. L'interruption de la prescription intervient au moment du dépôt de la notification à la poste. L'interruption des prescriptions ultérieures interviendra lors de la notification au débiteur d'aliments par lettre recommandée. Cette lettre contient les informations mentionnées au § 1er, alinéa 2.".

    Art. 6. Dans l'article 13 de la même loi, les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949".

    Art. 7. Dans l'article 16 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.".

    Art. 8. Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  8. les mots "l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991" sont remplacés par les mots "l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949";

  9. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "En outre, le Service des créances alimentaires peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments :

    - à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments;

    - à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.".

    CHAPITRE 3. - Modifications du code judiciaire

    Section 1re. - Création d'un fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire

    Art. 9. Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, il est inséré un chapitre Ierquater, contenant les articles 1394/1 à 1394/19 et rédigé comme suit :

    "Chapitre Ierquater. - Fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire

    Art. 1394/1. Il est institué auprès du SPF Justice un registre dénommé "fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire".

    Le fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire est la base de données informatisée qui centralise tous les jugements, arrêts et actes portant sur les modalités d'octroi d'une pension alimentaire accordée sur la base des articles 203, §...

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